Ordonnance n° 18285 de 2024 : Interruption automatique du procès en cas de faillite

La récente ordonnance de la Cour de cassation n° 18285 du 4 juillet 2024 offre une réflexion importante sur les dynamiques procédurales en cas de faillite d'une partie impliquée dans un jugement civil. L'ordonnance en question précise que l'interruption du procès est automatique en présence de faillite, mais établit également certains critères fondamentaux pour le délai de réintroduction. Cet article se propose d'analyser les points saillants de la décision et ses implications pratiques.

Interruption automatique du procès : que prévoit la loi

Selon l'art. 43, alinéa 3, de la Loi sur les faillites, en cas d'ouverture de la faillite d'une des parties, le procès s'interrompt automatiquement. Cela signifie que le jugement ne peut pas se poursuivre tant que certaines actions légales ne sont pas effectuées, à savoir la réintroduction du procès lui-même. La Cour de cassation a réaffirmé que le délai pour la réintroduction ou la poursuite du jugement court non pas à partir de la simple connaissance de l'événement de faillite, mais à partir de la déclaration judiciaire de l'interruption.

En général. En cas d'ouverture de la faillite d'une des parties d'un jugement civil, l'interruption du procès est automatique, conformément à l'art. 43, alinéa 3, de la loi sur les faillites, mais le délai pour la réintroduction ou la poursuite correspondante court à partir du moment où la déclaration judiciaire de l'interruption elle-même est portée à la connaissance de chaque partie et, par conséquent, à partir de la prononciation en audience ou de la notification de la décision y afférente aux parties et au syndic par l'un des intéressés ou d'office, restant sans effet à cet égard d'autres formes de connaissance que les parties pourraient avoir eues de l'événement interruptif. (En l'espèce, la S.C. a annulé la décision contestée qui avait fait courir le délai pour la réintroduction à partir de la notification d'une demande d'anticipation d'audience dans laquelle était cité l'intervenant faillite de la partie.).

Les implications de la décision pour les procès civils

Cette décision a d'importantes répercussions sur la gestion des procès civils dans lesquels une faillite se produit. En particulier, il est souligné que :

  • Le délai pour la réintroduction court uniquement à partir de la prononciation officielle de l'interruption.
  • Les éventuelles connaissances informelles ou non officielles de la faillite n'influencent pas le déroulement du délai.
  • Les parties doivent être informées officiellement de la situation pour pouvoir procéder légalement.

Cette position de la Cour de cassation s'aligne avec les principes généraux du droit procédural civil, qui exige que les parties soient toujours informées de manière claire et précise concernant l'état du procès.

Conclusions

En résumé, l'ordonnance n° 18285 de 2024 de la Cour de cassation représente une importante précision en matière d'interruption du procès à la suite d'une faillite. Elle souligne la nécessité d'une connaissance formelle de l'événement interruptif pour le bon déroulement des délais de réintroduction, évitant ainsi les confusions et les abus possibles. Cette décision offre un cadre juridique plus clair pour les parties impliquées et pour les praticiens du droit, contribuant ainsi à garantir une plus grande certitude dans le système juridique italien.

Cabinet d’Avocats Bianucci