Juridiction des élections du Comité central de la Fédération nationale des Ordres des biologistes : commentaire sur l'ordonnance n° 18651 de 2024

Récemment, l'ordonnance n° 18651 de 2024 a soulevé d'importantes questions concernant la juridiction sur les litiges électoraux au sein de la Fédération nationale des Ordres des biologistes. Cet arrêt clarifie non seulement les compétences de la Commission centrale pour les professionnels de la santé, mais offre également une réflexion intéressante sur la conformité avec l'article 102 de la Constitution italienne.

Contexte de l'arrêt

La question centrale de l'ordonnance concerne la validité des opérations électorales pour l'élection du Comité central de la Fédération nationale des Ordres des biologistes. Sur la base du dispositif combiné de certaines lois, y compris la loi n° 3 de 2018, la juridiction de la Commission centrale pour les professionnels de la santé a été étendue. Cela implique que les litiges relatifs aux élections de ce Comité relèvent désormais de sa compétence.

  • Extension de la juridiction pour les Ordres des biologistes
  • Intégration de la Commission centrale par des professionnels biologistes
  • Absence de violation de l'art. 102 de la Constitution
Élections du Comité central de la Fédération nationale des Ordres des biologistes - Litiges concernant la validité des opérations électorales - Juridiction de la Commission centrale pour les professionnels de la santé - Existence - Fondement - Conflit avec l'art. 102 de la Constitution - Exclusion - Raisons. À la suite de l'extension aux Ordres des biologistes - en vertu du dispositif combiné des articles 4, paragraphes 1 et 12, et 9 de la loi n° 3 de 2018 - de la réglementation prévue par le décret législatif C.P.S. n° 233 de 1946, la juridiction sur les litiges relatifs à la validité des opérations électorales pour l'élection du Comité central de la Fédération nationale des Ordres des biologistes appartient à la Commission centrale pour les professionnels de la santé (intégrée par des biologistes conformément à l'article 1, paragraphe 1, du décret du Président du Conseil des ministres du 14 octobre 2021, tel que modifié par l'article 2 du décret du Président du Conseil des ministres du 28 avril 2023), sans qu'il en résulte une violation de l'article 102, paragraphe 2, de la Constitution, aucun élargissement des matières attribuées au juge spécial préexistant n'ayant été déterminé, mais seulement une redéfinition de la catégorie des professions de santé, résultant de l'émergence de nouvelles demandes de sauvegarde du bien primaire de la santé.

Implications et réflexions sur l'arrêt

Cette ordonnance clarifie que l'inclusion des biologistes au sein de la Commission centrale n'entraîne pas un élargissement des compétences déjà existantes, mais une redéfinition des frontières des professions de santé. Cela est particulièrement significatif dans un contexte où les professions de santé évoluent rapidement, et la juridiction doit s'adapter aux nouvelles exigences émergentes dans le domaine de la santé publique.

De plus, l'ordonnance souligne l'importance de maintenir un équilibre entre les différentes professions et leurs compétences respectives au sein du système de santé, garantissant que les décisions soient prises par ceux qui ont une connaissance approfondie des spécificités professionnelles.

Conclusions

En résumé, l'ordonnance n° 18651 de 2024 représente un pas important dans la définition des juridictions compétentes en matière électorale pour les professions de santé. Elle offre non seulement une clarté sur les compétences de la Commission centrale, mais souligne également comment les nouvelles demandes en matière de santé publique nécessitent une évolution continue du cadre juridique existant. Rester informé sur ces développements est essentiel pour les professionnels du secteur, ainsi que pour garantir le bon fonctionnement des institutions sanitaires italiennes.

Cabinet d’Avocats Bianucci