Commentaire sur l'Ordonnance n. 20269 de 2024 : Diffamation et Dommages Moraux

La récente ordonnance n. 20269 du 22 juillet 2024, émise par la Cour de Cassation, a abordé une question cruciale dans le domaine de la responsabilité civile, en particulier en ce qui concerne la diffamation et l'indemnisation des dommages moraux. L'objet du litige était l'attribution de comportements déshonorants à un membre de la famille décédé, un thème délicat qui suscite des interrogations tant juridiques que morales.

Le Cas en Question

Le requérant, V., a agi pour obtenir réparation des dommages résultant de la diffusion de nouvelles diffamatoires concernant son frère, décédé six ans auparavant. La Cour d'Appel de Venise avait rejeté la demande d'indemnisation, considérant la preuve du préjudice subi comme insuffisante. Cependant, la Cassation a annulé avec renvoi cette décision, soulignant l'importance de prendre en compte la présomption de dommage moral en cas de diffamation de membres de la famille décédés.

(DOMMAGES MORAUX) En général. En matière de responsabilité civile pour diffamation, le préjudice résultant de souffrances morales et réputationnelles, découlant de l'attribution de comportements déshonorants et non prouvés à des membres décédés de la famille "successive" (conjoint et enfants) et "originelle" (parents et frères), n'est pas en re ipsa, mais se présume iuris tantum, selon une évaluation ordinaire, c'est-à-dire en l'absence d'éléments contraires qui, tels que des faits modificateurs ou même impeditifs de la demande d'indemnisation, relèvent de la charge de la preuve de l'auteur de l'infraction. (Dans le cas d'espèce, où le demandeur avait agi pour obtenir réparation des dommages consécutifs à la diffusion, lors d'une émission de radio, de nouvelles diffamatoires à l'égard de son frère, décédé six ans auparavant, la Cour Suprême a annulé avec renvoi le jugement de la cour d'appel, qui avait rejeté la demande, en considérant à tort qu'il n'y avait pas de preuve du dommage résultant, en termes de rapport entre le sujet prétendument diffamé et le demandeur, sans allégation et démonstration, c'est-à-dire, de circonstances permettant de qualifier cette relation entre les proches, de manière à pouvoir envisager un véritable préjudice, même du point de vue du dommage moral par souffrance, compte tenu du fait que les deux frères avaient une différence d'âge de près de vingt ans et avaient vécu dans des réalités géographiques différentes, tant qu'il était raisonnable de présumer une autonomie de leurs sphères de vie respectives).

La Présomption de Dommage Moral

La Cour a clarifié que le dommage moral découlant de la diffamation n'est pas automatiquement présumé, mais doit être prouvé. Cependant, en l'absence d'éléments contraires, il existe une présomption iuris tantum de souffrance morale et réputationnelle. Cela implique que, dans le cas où un membre de la famille est victime de diffamation, les proches ont le droit de demander une indemnisation pour le préjudice subi, à moins que le contraire ne soit prouvé.

  • Le préjudice moral est présumé mais non automatique.
  • Le sujet qui diffame doit prouver l'inexistence du dommage.
  • La relation entre le défunt et les membres de la famille doit être clairement définie.

Conclusions

Cette décision marque un pas important dans la reconnaissance des droits des personnes subissant un dommage moral en raison de la diffamation de membres de la famille décédés. Elle souligne la nécessité d'une évaluation attentive des relations familiales et du préjudice subi, promouvant une protection légale accrue dans des contextes sensibles tels que la mort d'un proche. Dans un paysage juridique en constante évolution, il est fondamental que les familles sachent qu'elles ont le droit d'être protégées même après la perte d'un être cher.

Cabinet d’Avocats Bianucci