Ordonnance n° 17955 du 28/06/2024 : La responsabilité du constructeur selon l'art. 1669 c.c.

La responsabilité du constructeur est un sujet de grande importance dans le droit civil italien, surtout en ce qui concerne les contrats d'entreprise et la vente de biens immobiliers. L'ordonnance n° 17955 du 28 juin 2024 de la Cour de Cassation s'inscrit dans ce débat, clarifiant les conditions de responsabilité ex art. 1669 c.c. et l'extension de cette responsabilité également à l'aliénateur. Dans cet article, nous analyserons les points clés de cette décision et ses implications pratiques.

Le contexte normatif et la responsabilité du constructeur

L'article 1669 du Code Civil italien établit la responsabilité du constructeur pour les défauts de construction pouvant compromettre la sécurité ou la stabilité du bien immobilier. Selon l'ordonnance en question, la Cour a souligné que le vendeur qui conserve le pouvoir de donner des directives ou de surveiller l'activité de construction est responsable ex art. 1669 c.c., même s'il utilise des personnes qualifiées comme des entrepreneurs ou des concepteurs.

Est responsable ex art. 1669 c.c. le vendeur qui a maintenu le pouvoir de donner des directives ou de surveiller l'activité de construction par des tiers, même s'il a fait appel à des personnes qualifiées (entrepreneurs, concepteurs, chefs de chantier), pesant à sa charge, pour l'exonération de responsabilité, la preuve de n'avoir eu aucun pouvoir de directive ou de contrôle sur l'entrepreneur, même à la suite d'une chaîne d'appels d'offres, afin de surmonter la présomption d'imputabilité de l'événement dommageable à sa propre conduite fautive, même éventuellement omissive.

Les implications de la décision

La décision de la Cour met en lumière plusieurs implications pour les professionnels du secteur et pour les vendeurs de biens immobiliers. Les principales considérations incluent :

  • Charge de la preuve : Le vendeur doit prouver qu'il n'a pas eu de pouvoir de contrôle sur l'entrepreneur pour éviter la responsabilité.
  • Chaîne d'appels d'offres : Même en présence de différents niveaux de sous-traitance, le vendeur peut être tenu responsable des défauts s'il a maintenu un rôle actif dans la supervision.
  • Conduite fautive : La décision renforce le concept selon lequel la responsabilité peut également découler d'omissions, et non seulement d'actes de négligence.

Conclusions

La décision n° 17955 de 2024 représente un pas important dans la définition de la responsabilité du constructeur et de l'aliénateur dans le contexte des contrats d'entreprise. Elle clarifie que la capacité de contrôle et de supervision sur l'activité de construction joue un rôle crucial dans l'attribution de la responsabilité. Par conséquent, il est essentiel que les vendeurs et les professionnels du secteur de la construction soient conscients de leurs responsabilités et des possibles conséquences juridiques découlant d'un exercice inadéquat de leur pouvoir de contrôle. Comprendre ces dynamiques peut aider à prévenir des litiges juridiques et à garantir une plus grande sécurité pour les acquéreurs de biens immobiliers.

Cabinet d’Avocats Bianucci