Commentaire de l'Ordonnance n° 10901 de 2024 : Changements de la demande dans l'indemnisation pour faute médicale

La récente Ordonnance n° 10901 du 23 avril 2024 de la Cour de Cassation se pose comme un point de référence important pour les questions liées à l'indemnisation du dommage résultant d'une faute médicale. En particulier, l'arrêt clarifie comment les modifications à la demande d'indemnisation ne doivent pas être considérées comme irrecevables, même lorsqu'elles mettent en évidence des erreurs différentes de celles initialement présentées.

Le contexte juridique

Dans le cas examiné, le demandeur avait initialement allégué une erreur médicale relative à une mauvaise exécution d'une intervention chirurgicale, pour ensuite, lors des conclusions, modifier sa position, affirmant que l'erreur était due à une assistance postopératoire inadéquate. La Cour a estimé que ce changement ne constituait pas un changement irrecevable de la demande, soulignant que le fait constitutif doit être considéré dans son essentialité matérielle.

Les implications de l'arrêt

Le principe énoncé dans l'arrêt nous offre plusieurs réflexions importantes :

  • Flexibilité dans la demande d'indemnisation : La Cour reconnaît la nécessité d'une certaine flexibilité dans la formulation de la demande, qui doit pouvoir évoluer en fonction des résultats de l'instruction et de l'expertise technique d'office (c.t.u.).
  • Essentialité matérielle du fait constitutif : Il est fondamental que le fait constitutif soit considéré dans sa substance, plutôt que dans les modalités spécifiques d'exécution initialement indiquées par le demandeur.
  • Importance de la preuve technique : L'inesquibilité de l'individualisation ex ante d'éléments techno-scientifiques spécifiques met en évidence l'importance de l'expertise technique dans la détermination de la responsabilité médicale.
En général. Dans le jugement d'indemnisation du dommage résultant d'une faute médicale, il ne constitue pas un changement irrecevable de la demande la circonstance selon laquelle le demandeur, après avoir allégué dans l'acte introductif que l'erreur du praticien consistait en une mauvaise exécution d'une intervention chirurgicale, conclut plutôt en alléguant que l'erreur consistait en une assistance postopératoire inadéquate, le fait constitutif devant être considéré, apte à délimiter le champ de l'enquête, dans son essentialité matérielle, sans que les spécifications de la conduite, initialement indiquées par le demandeur, puissent avoir une portée préclusive, étant donné l'inesquibilité de l'individualisation ex ante d'éléments techno-scientifiques spécifiques, généralement acquis seulement à l'issue de l'instruction et de l'exécution d'une c.t.u. (En application du principe, la S.C., dans un cas de décès d'un patient dû à un choc septique consécutif à une lésion intestinale, a rejeté les motifs de recours critiquant l'arrêt d'appel pour avoir fondé le jugement de responsabilité sur un fait différent, tant par rapport à celui qui avait fondé la condamnation en première instance - identifiant différemment l'erreur d'exécution de l'intervention, malgré l'absence d'appel incident sur ce point - que concernant celui allégué avec l'acte de citation, identifiant d'autres aspects de responsabilité dans l'absence d'application de drains, alléguée par la partie demanderesse seulement dans la réplique finale, et dans la surveillance postopératoire omise, relevée seulement avec l'appel incident).

Conclusions

En conclusion, l'ordonnance n° 10901 de 2024 représente un pas significatif dans la jurisprudence italienne concernant la responsabilité médicale. Elle met en évidence l'importance de considérer le fait constitutif dans son essence, plutôt que dans ses modalités spécifiques initialement indiquées. Cette approche flexible permet une meilleure protection des droits des patients, qui peuvent ainsi voir reconnues leurs demandes d'indemnisation même en présence de modifications dans la formulation de la demande.

Cabinet d’Avocats Bianucci