La récente ordonnance de la Cour de cassation n° 8218 de 2021 offre une occasion importante de réflexion sur les critères d'indemnisation pour la perte du lien parental. La décision, qui a confirmé le rejet de la demande d'indemnisation par D.I.N., D.I.R. et D.I.I. pour la mort de leur tante, a soulevé des questions sur la légitimation des héritiers non cohabitants et sur l'évaluation des liens affectifs.
L'affaire a été déclenchée par un accident de la route dans lequel la tante des parties requérantes est décédée. Le Tribunal de Velletri et ensuite la Cour d'appel de Rome ont exclu la légitimation des requérants à l'indemnisation, se basant sur l'absence de cohabitation avec la défunte. En particulier, la Cour a rappelé le principe selon lequel, pour les personnes extérieures au noyau familial restreint, la cohabitation est nécessaire pour attester de l'intimité des relations affectives.
L'arrêt contesté, en attribuant une importance décisive à l'absence d'une relation de cohabitation, se place dans une perspective diamétralement opposée à la correcte reconstruction juridique.
La Cour de cassation a accueilli le recours des requérants, soutenant que la règle de jugement appliquée par la Cour d'appel était erronée. Les juges ont souligné que la cohabitation ne doit pas être considérée comme un critère exclusif pour la reconnaissance du droit à indemnisation pour le dommage par perte du lien parental. En effet, la cohabitation pourrait n'être qu'un élément probatoire parmi d'autres, et non un critère indispensable.
L'arrêt n° 8218 de 2021 représente un pas important dans la jurisprudence italienne concernant l'indemnisation du dommage non patrimonial. Il réaffirme que les liens affectifs, même en l'absence de cohabitation, peuvent justifier la demande d'indemnisation pour la perte d'un proche. Cette orientation invite à une réflexion plus large sur la définition de la famille et sur les liens affectifs, qui ne peuvent être réduits à de simples critères formels.