Responsabilité professionnelle et charge de la preuve : commentaire sur l'arrêt Cass. civ., Sez. III, n. 8109 de 2024

Le récent arrêt de la Cour de Cassation n° 8109 de 2024 offre des éléments significatifs sur la responsabilité professionnelle dans le domaine de la santé, en particulier concernant la surveillance et le contrôle des établissements s'occupant de patients souffrant de graves troubles psychiques. La procédure judiciaire trouve son origine dans la demande de dommages et intérêts formulée par A.A., père de la patiente C.C., décédée dans une communauté de soins. La Cour, confirmant les décisions des instances inférieures, a exclu la responsabilité de l'établissement de santé, clarifiant les modalités d'imputation du dommage et la charge de la preuve.

Le contexte de l'arrêt

A.A. soutenait que la mort de sa fille était due à une omission de surveillance de la part de l'établissement de santé, qui n'aurait pas surveillé adéquatement la patiente, permettant ainsi son intoxication médicamenteuse. Cependant, la Cour d'Appel avait déjà exclu la responsabilité de l'établissement, affirmant qu'il n'existait pas d'obligation de surveillance continue, compte tenu du diagnostic rassurant émis par les médecins et du comportement de la patiente.

  • Obligation de surveillance : la Cour a établi qu'il n'existait pas d'obligation de contrôle continu sur la patiente.
  • Responsabilité civile : les proches d'un patient psychiatrique peuvent agir pour responsabilité extracontractuelle.
  • Charge de la preuve : il incombe à la partie lésée de prouver le fait illicite et la faute de l'auteur du dommage.

Analyse de la responsabilité

La jurisprudence de cette Cour s'est consolidée dans le sens où l'action en dommages et intérêts avancée par les proches d'un patient ayant des problèmes psychiques doit être encadrée dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle.

La Cour a précisé que la demande de réparation d'A.A. relève de la responsabilité extracontractuelle au sens de l’art. 2043 c.c., et non de la responsabilité contractuelle. Cela implique qu'il incombe au requérant de prouver l'existence d'un fait illicite, de la faute de l'établissement et du dommage subi. La Cour a souligné comment l'établissement avait respecté ses obligations de surveillance, en se basant sur les diagnostics médicaux et le comportement de la patiente.

Conclusions

En conclusion, l'arrêt n° 8109 de 2024 de la Cour de Cassation offre une importante réflexion sur la responsabilité des établissements de santé et sur la charge de la preuve en cas de dommages causés à des patients psychiatriques. Il est essentiel que les familles des patients soient conscientes des distinctions entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle et de l'importance de fournir des preuves solides en justice pour soutenir leurs demandes de réparation. La clarté de la Cour sur ces points représente une référence utile pour la pratique juridique et pour la protection des droits des patients et de leurs familles.

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