Soustraction d'Enfants: Analyse de l'Arrêt Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 4792/2020

L'arrêt de la Cour de Cassation n° 4792 de 2020 représente un précédent important en matière de soustraction internationale d'enfants. Dans ce cas, la Cour a examiné les problématiques liées au rapatriement d'une mineure, S.E., de sa résidence en Italie vers l'Allemagne, pays d'origine et de résidence habituelle, établissant des principes fondamentaux pour la protection des droits des mineurs.

Le Cas en Question

Le recours a été présenté par D.L.M.E., mère de la mineure, contre la décision du Tribunal pour mineurs de Florence, qui a accueilli la demande du père, S.H.V.B., d'ordonner le rapatriement de sa fille en Allemagne. La Cour a souligné que la résidence habituelle de la mineure devait être identifiée en Allemagne, lieu où elle était née et où étaient établis les liens affectifs et sociaux de la famille. C'est un point crucial, car la définition de la résidence habituelle est déterminante pour la décision de rapatriement en vertu de l'art. 12 de la Convention de La Haye et du Règlement UE 2201/2003.

Les Motivations de la Cour

L'arrêt précise que la résidence habituelle d'un mineur est le lieu où se trouvent le centre de ses liens affectifs et non seulement le lieu de résidence administrative.

La Cour a réaffirmé que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être prioritaire et qu'en l'absence de preuves d'un risque fondé pour la mineure en cas de rapatriement, le juge ne peut opposer une évaluation subjective des conditions de vie en Allemagne. De plus, il a été souligné que l'inscription de la mineure dans une école italienne ne justifiait pas son maintien en Italie, car cette situation était le résultat d'une soustraction illicite.

Principes Juridiques Pertinents

L'arrêt repose sur des principes juridiques consolidés, notamment :

  • Art. 12 de la Convention de La Haye : le rapatriement est obligatoire si le transfert a eu lieu illicitement et qu'il n'est pas écoulé un an depuis le transfert.
  • Art. 13 de la même convention : le juge peut refuser le rapatriement uniquement en présence de risques fondés pour l'enfant.
  • Art. 11 du Règlement UE 2201/2003 : l'enfant doit être entendu s'il a atteint un âge et une maturité adéquats.

Dans ce cas, la Cour a établi que la mineure ne présentait aucun risque psychologique ou physique en cas de rapatriement, étant donné que le père était en mesure d'assurer sa protection. De plus, la nécessité de nommer un curateur spécial pour la mineure a été exclue, car la législation ne prévoit pas cette figure dans de tels procédures.

Conclusions

La décision de la Cour de Cassation n° 4792/2020 est fondamentale pour clarifier comment la résidence habituelle d'un mineur doit être déterminée et quels sont les droits et protections qui lui sont réservés en cas de soustraction internationale. Elle souligne l'importance d'une évaluation objective et documentée des conditions de vie de l'enfant et de sa famille, restant toujours ancrée au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Cabinet d’Avocats Bianucci