L'arrêt du 17 février 2021 de la Cour de Cassation, n. 4222, offre une analyse importante sur la problématique de la soustraction internationale d'enfants, abordant des questions cruciales concernant l'intérêt supérieur de l'enfant et la définition de "résidence habituelle". Ce cas spécifique implique C. R., le père d'une mineure, C. G. E., qui avait introduit un recours pour le rapatriement de sa fille en Espagne, après que la mère, I. V., l'ait amenée en Italie. La Cour a réaffirmé les principes établis par la Convention de La Haye de 1980 et par le Règlement CE 2201/2003.
Le Tribunal pour mineurs du Piémont avait déjà rejeté la demande de restitution de la mineure, motivant la décision par l'évaluation du contexte dans lequel se trouvait l'enfant. En particulier, le Tribunal avait souligné le manque d'emploi et de logement de la mère en Espagne, face à un lien familial et professionnel solide en Italie.
La réglementation sur la soustraction internationale vise à protéger l'enfant contre les effets nocifs de son transfert illicite ou de son non-retour au lieu où il mène sa vie quotidienne habituelle.
L'arrêt réaffirme que le juge ne doit pas considérer seulement le bien-être immédiat de l'enfant, mais aussi son intégration dans le nouvel environnement. La Cour a clarifié que, dans le cas où la mineure a déjà établi des liens affectifs et sociaux en Italie, il est fondamental de prendre en compte ces facteurs dans la décision finale.
En particulier, la Cour a soutenu que le retour éventuel de la mineure en Espagne ne doit pas être ordonné s'il existe un risque fondé de dangers pour sa sécurité et son bien-être. Ce principe est consacré par l'art. 13 de la Convention de La Haye, qui stipule que le retour ne peut être ordonné s'il existe des motifs qui pourraient exposer l'enfant à des situations intolérables.
En conclusion, l'ordonnance n. 4222 de 2021 de la Cour de Cassation représente un point de référence significatif dans la jurisprudence italienne concernant la soustraction internationale d'enfants. Elle réaffirme l'importance d'évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant, en tenant compte de sa résidence habituelle et des conditions dans lesquelles il vit. La décision de ne pas admettre le recours du père est soutenue par une motivation solide qui place au centre la protection et le bien-être de la mineure. Le cas offre des pistes utiles pour le débat juridique et pour la pratique des professionnels du droit qui traitent des questions de famille et de droit des mineurs.