Le récent arrêt C-603/20 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 24 mars 2021 offre des éléments significatifs concernant la compétence juridictionnelle en matière de responsabilité parentale, notamment dans des situations de soustraction d'enfants vers des États tiers. Cette décision s'inscrit dans le cadre du règlement (CE) n° 2201/2003, une législation fondamentale pour la coopération judiciaire en matière civile au sein de l'Union européenne.
Le cas en question, provenant de la High Court of Justice du Royaume-Uni, impliquait un père et une mère indiens, tous deux résidant au Royaume-Uni, dans un litige concernant le retour de leur fille, transférée illicitement en Inde par la mère. La question centrale posée à la Cour était de savoir si l'article 10 du règlement n° 2201/2003, qui établit la compétence juridictionnelle pour les cas de soustraction d'enfants, pouvait s'appliquer dans un conflit de compétence entre un État membre et un État tiers.
La Cour a précisé que l'article 10 ne s'applique pas au cas où un enfant a acquis sa résidence habituelle dans un État tiers à la suite d'une soustraction.
La Cour a établi que l'article 10 s'applique uniquement aux conflits de compétence entre États membres, excluant explicitement les situations où un enfant est transféré illicitement vers un pays tiers. Cela revêt une importance particulière, car cela implique que, dans de tels cas, les autorités judiciaires de l'État membre où l'enfant avait sa résidence habituelle avant la soustraction ne peuvent pas maintenir leur compétence indéfiniment.
Selon la Cour, la compétence doit être déterminée en fonction des conventions internationales applicables ou, en l'absence de celles-ci, selon les règles nationales du pays où la demande est présentée. Cette approche vise à garantir que la justice soit rendue dans le meilleur intérêt de l'enfant, favorisant la proximité et l'intégration dans le nouvel environnement social et familial.
En résumé, l'arrêt C-603/20 représente une étape significative dans la définition des compétences juridictionnelles en matière de responsabilité parentale dans les cas de soustraction d'enfants. Il clarifie que les autorités judiciaires d'un État membre ne peuvent pas maintenir leur compétence indéfiniment lorsqu'un enfant a été soustrait vers un État tiers, soulignant la nécessité de se référer aux conventions internationales et aux règles nationales. Cette approche favorise une protection plus efficace des droits des enfants, garantissant que les décisions soient prises dans le contexte le plus approprié pour leur bien-être.