L'arrêt de la Cour de Cassation n° 14561 de 2014 représente un point de référence important dans le domaine des litiges relatifs à la soustraction internationale d'enfants. Dans ce cas, la Cour a été appelée à examiner la demande de rapatriement d'une mineure, S.R., par son père, S.L., suite à un transfert illicite en Italie effectué par la mère, R.G. La décision de la Cour met en lumière des aspects cruciaux de la législation en vigueur et de la Convention de La Haye de 1980, qui régit de telles situations.
Le Tribunal pour mineurs de Palerme avait accueilli la demande du père, ordonnant le rapatriement de la mineure en Allemagne. Cependant, la mère a contesté le décret, soutenant que sa fille vivait de manière stable avec elle, exprimant le désir de rester en Italie. La Cour de Cassation, accueillant le premier motif de recours de la mère, a souligné que le tribunal n'avait pas suffisamment pris en compte la situation de fait au moment du transfert.
Le présupposé indispensable pour ordonner le rapatriement de l'enfant est qu'au moment du transfert, le droit de garde soit effectivement exercé par celui qui demande le rapatriement.
La Cour a rappelé l'article 13 de la Convention de La Haye, selon lequel il est fondamental de vérifier si le parent qui demande le rapatriement exerce effectivement le droit de garde. Dans ce cas, le tribunal n'a pas considéré que la mineure vivait avec sa mère au moment du transfert. L'arrêt souligne que la simple fiabilité légale ne peut prévaloir sur la situation de fait existante, qui doit être protégée pour le bien de l'enfant.
L'arrêt Cass. civ. n° 14561/2014 offre une interprétation claire des normes relatives à la soustraction internationale d'enfants, soulignant la nécessité de prendre en compte le contexte humain et relationnel dans lequel se trouvent les mineurs. La Cour a réaffirmé que l'intérêt de l'enfant doit prévaloir et que les décisions doivent être basées sur des preuves concrètes, plutôt que sur des présupposés normatifs généraux. Ce principe est fondamental pour garantir que les décisions judiciaires soient toujours orientées vers le bien-être de l'enfant impliqué.