L'arrêt n° 36150 de la Cour de Cassation, rendu le 12 décembre 2022, fournit une interprétation importante des règles concernant la soustraction internationale de mineurs. L'affaire en question implique A.A. et B.B., parents d'une mineure, C.C., qui a été amenée en Italie par sa mère sans le consentement du père. La Cour a déclaré irrecevable le recours présenté par la mère, clarifiant les conditions pour le retour de l'enfant dans son pays de résidence habituelle.
En septembre 2020, la mère a transféré sa fille en Italie, affirmant avoir été victime de violences de la part de son mari. Cependant, le Tribunal pour Mineurs de Lecce a ordonné le retour de la mineure en Belgique, estimant que la mère n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour soutenir ses accusations. La Cour a souligné que les parents avaient établi la résidence familiale en Belgique et que le père exerçait régulièrement la garde de l'enfant.
Les autorités judiciaires doivent garantir que l'intérêt supérieur de l'enfant soit toujours au centre des décisions concernant sa garde et sa résidence.
La Cour a rappelé l'article 12 de la Convention de La Haye de 1980, qui stipule qu'en cas de soustraction, l'enfant doit être restitué immédiatement, sauf s'il est prouvé que son retour comporterait des risques pour sa santé psychophysique. La décision du juge de fond s'est fondée sur une analyse approfondie des preuves et des circonstances, confirmant que :
Ce jugement représente une affirmation importante de la protection des droits des mineurs dans des contextes de conflit familial. La Cour de Cassation a réaffirmé qu'en l'absence de preuves concrètes justifiant la soustraction, il est essentiel de respecter les décisions des tribunaux étrangers compétents. La protection de l'enfant doit toujours prévaloir, et les autorités judiciaires sont appelées à garantir que chaque décision prenne en compte son intérêt supérieur.