Maintien des enfants et négociation assistée : commentaire sur l'ordonnance n. 19388 de 2024

L'ordonnance n. 19388 du 15 juillet 2024, rendue par la Cour de cassation, aborde un sujet délicat et actuel : la modification de la contribution au maintien des enfants mineurs suite à des crises familiales. Cette décision souligne l'importance du contexte dans lequel sont établis les accords économiques entre les parents et les implications légales qui en découlent. La décision précise que même les accords conclus lors de la négociation assistée sont susceptibles d'être modifiés, à condition qu'il y ait des variations significatives dans les conditions économiques des parents.

La nature des accords de négociation assistée

La négociation assistée, régie par l'article 6, paragraphe 3, du décret-loi n. 132 de 2014, représente une alternative à la voie judiciaire pour résoudre les litiges familiaux. Les accords atteints dans ce contexte ont une valeur légale et produisent des effets similaires à ceux des décisions judiciaires. Cependant, comme le souligne la décision, il est fondamental que ces accords soient flexibles et puissent s'adapter à d'éventuels changements dans les situations économiques des parents. Cela est essentiel pour garantir le bien-être des enfants, qui doit rester prioritaire dans toutes les décisions.

Conditions pour la modification de la contribution

Selon le principe de la décision, pour modifier la contribution établie lors de la négociation assistée, il est nécessaire de démontrer un changement des conditions économiques des parents. Ces conditions sont similaires à celles requises lorsque la pension a été déterminée en vertu d'un jugement. Voici quelques points clés à considérer :

  • Un changement significatif dans le revenu d'un ou des deux parents.
  • Des variations dans les besoins économiques des enfants.
  • D'autres facteurs pouvant influencer le bien-être économique de la progéniture.
Crise familiale - Maintien des enfants mineurs - Contribution déterminée par négociation assistée - Modification - Conditions - Fondement - Conséquences. En matière de régime économique en faveur de la progéniture, suite à une crise familiale, le montant de la contribution au maintien des enfants mineurs, déterminé dans le cadre de la convention de négociation assistée pour la solution consensuelle du divorce selon l'art. 6, paragraphe 3, du d.l. n. 132 de 2014, modifié par la loi n. 162 de 2014, est susceptible d'être modifié, conformément à l'art. 337-quinquies c.c., en présence des mêmes conditions prévues pour le cas où la pension a été déterminée en vertu d'un jugement, puisque l'accord produit les effets des décisions judiciaires qui définissent les procédures de séparation personnelle ou de cessation des effets civils du mariage, de sorte que, pour la modification de la contribution, il est nécessaire qu'un changement des conditions économiques des parents soit survenu, susceptible de modifier l'ancien cadre patrimonial réalisé avec la convention.

Conclusions

En conclusion, l'ordonnance n. 19388 de 2024 représente un important progrès dans la protection des droits des mineurs en situation de crise familiale. Elle réaffirme que les accords de maintien, même s'ils ont été atteints par le biais de la négociation assistée, ne sont pas statiques et doivent pouvoir être adaptés aux circonstances économiques changeantes. Il est fondamental que les parents comprennent l'importance de maintenir une communication ouverte et honnête concernant leur situation économique, afin de garantir le bien-être des enfants et le respect des accords conclus.

Cabinet d’Avocats Bianucci