La récente ordonnance de la Cour de Cassation, rendue le 30 janvier 2023, offre une réflexion importante sur les dynamiques liées à la pension de divorce, en particulier en relation avec l'établissement d'une cohabitation de fait. Cette affaire, impliquant A.A. et B.B., met en lumière les critères d'évaluation des preuves et les responsabilités des parties.
Dans l'affaire judiciaire, le Tribunal d'Ancona avait initialement révoqué la pension de divorce de 48.000 euros annuels, demandant une augmentation de la contribution pour l'entretien des enfants. La Cour d'Appel, cependant, a jugé insuffisantes les preuves présentées par B.B. pour démontrer une cohabitation stable avec C.C. et a rejeté la demande d'augmentation de la pension. Cela a conduit A.A. à former un pourvoi en cassation.
La Cour de Cassation a réaffirmé que la démonstration d'une cohabitation de fait peut influencer le droit à la pension de divorce, mais qu'un examen judiciaire rigoureux des conditions de stabilité et de continuité de celle-ci est nécessaire.
La Cour a précisé que, dans le cas d'une nouvelle cohabitation, le juge doit établir la stabilité de la relation et sa durée. À cet égard, elle a rappelé les principes exprimés dans les Sections Unies, soulignant que le conjoint débiteur a la charge de prouver l'existence d'une nouvelle famille, mais pas nécessairement de prouver chaque détail de la contribution au ménage familial.
La décision de la Cour de Cassation souligne l'importance d'une évaluation précise des preuves présentées dans le cadre de la révision de la pension de divorce. Les parties doivent être conscientes que la simple existence d'une relation affective n'est pas suffisante pour exclure le droit à la pension, mais nécessite une analyse approfondie des circonstances concrètes. En définitive, cette ordonnance représente un pas significatif dans la protection des droits des ex-conjoints et dans la définition des conditions économiques post-divorce.