La décision de la Cour de Cassation, ordonnance n. 9281 de 2024, aborde un sujet délicat et d'actualité : le droit de visite des grands-parents envers leurs petits-enfants. Dans ce cas spécifique, la Cour a dû examiner le recours présenté par A.A., grand-mère paternelle de trois mineurs, contre le refus du Tribunal pour enfants de Rome et la confirmation ultérieure par la Cour d'Appel. La question s'est développée autour de la capacité de la grand-mère à maintenir une relation significative avec ses petits-enfants et des problèmes survenus au cours des rencontres programmées.
La procédure a commencé par un décret du Tribunal pour enfants qui a rejeté la demande de la grand-mère de reconnaître son droit à maintenir un contact avec ses petits-enfants. Selon les rapports des Services sociaux, les enfants avaient exprimé un malaise lors des rencontres avec la grand-mère, mettant en évidence une situation complexe dans laquelle la mère des mineurs avait exprimé des préoccupations concernant le comportement de la grand-mère.
La Cour a valorisé le refus injustifié de la grand-mère de se soumettre à une expertise technique d'office, le considérant comme un désintérêt pour le bien-être psycho-physique des mineurs.
Cette ordonnance de la Cour de Cassation offre des pistes significatives pour comprendre comment le droit de visite des grands-parents est réglementé en Italie. La décision réaffirme l'importance du bien-être psychologique des mineurs, un principe fondamental du droit de la famille. Les normes italiennes, en particulier l'art. 317-bis c.c., protègent le droit des grands-parents à maintenir des relations avec leurs petits-enfants, mais ce droit doit être équilibré avec les besoins émotionnels et psychologiques des mineurs eux-mêmes.
En conclusion, la décision n. 9281 de 2024 de la Cour de Cassation souligne la complexité du droit de visite envers les mineurs, mettant en évidence l'importance de considérer leur bien-être. Pour les grands-parents, cela représente un avertissement à collaborer activement avec les Services sociaux et à faire preuve de disponibilité au dialogue et à la compréhension des besoins des plus jeunes. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de construire des relations significatives et durables, dans le respect des réglementations en vigueur et de l'intérêt supérieur des mineurs.