Saisie de biens dans l'extradition : la Cour de cassation pénale n° 15113/2025 clarifie le lien avec l'infraction

Par l'arrêt n° 15113 du 20 mars 2025 (déposé le 16 avril 2025), la Sixième Chambre pénale de la Cour de cassation se penche à nouveau sur la relation délicate entre les mesures conservatoires réelles et les procédures d'extradition passive. L'affaire concernait la demande de l'Argentine d'obtenir, outre la remise de l'accusé H. P. M., certains biens saisis. La Cour suprême, présidée par G. D. A., rapporteur A. C., a annulé sans renvoi une partie de la décision du Tribunal pour mineurs de Rome, traçant des limites claires quant au moment où il est possible de remettre des biens à l'État étranger demandeur.

Le cadre normatif : art. 20 Convention Italie-Argentine et art. 714 c.p.p.

La base juridique est l'art. 20, lettres a) et b), du Traité d'extradition signé à Rome le 9 décembre 1987 et rendu exécutoire par la loi 219/1992. La norme prévoit que l'autorité italienne peut remettre :

  • les moyens de preuve relatifs à l'infraction poursuivie ;
  • les objets provenant de l'infraction, c'est-à-dire le corps du délit ou les choses qui y sont pertinentes conformément à l'art. 714, alinéa 1, du code de procédure pénale.

L'intérêt d'enquête générique de l'État demandeur ne suffit donc pas : il faut démontrer la connexion entre le bien et l'illicite.

Le principe affirmé par la Cour de cassation

En matière d'extradition judiciaire passive, en vertu de l'art. 20, lettres a) et b), de la Convention d'extradition Italie-Argentine, signée à Rome le 9 décembre 1987, ratifiée et mise en application par la loi du 19 février 1992, n° 219, la saisie de biens à remettre à l'État demandeur postule que ceux-ci soient liés à l'infraction objet de la demande d'extradition, en constituant des moyens de preuve ou des objets en provenant, ces derniers étant entendus, conformément aux dispositions de l'art. 714, alinéa 1, du code de procédure pénale, comme le corps du délit ou les choses qui y sont pertinentes.

Commentaire : la Cour rappelle explicitement le binôme « moyens de preuve/objets provenant de l'infraction », excluant tout automatisme entre la saisie en Italie et la remise à l'étranger. Le juge de l'extradition doit vérifier, avec une motivation précise, que le bien joue un rôle probatoire direct ou représente le fruit de l'illicite. En l'absence d'une telle vérification, la saisie aux fins de remise est illégitime.

Implications pratiques pour la défense et pour l'autorité judiciaire

  • Charge de motivation élevée : le décret de saisie doit clarifier pourquoi le bien est le « corps du délit » ou une « chose pertinente » ; en l'absence d'un tel lien, la Cour de cassation annulera la décision.
  • Rôle actif de la défense : l'inculpé peut contester le manque de connexion en produisant des documents démontrant l'absence de lien des biens avec les faits reprochés.
  • Garanties conventionnelles : la décision s'inscrit dans la lignée de l'art. 1 du Protocole n° 1 CEDH (protection de la propriété) et de l'art. 6 CEDH (procès équitable), imposant des contrôles stricts avant de priver quelqu'un d'un bien.
  • Limites à la coopération : la coopération pénale internationale reste obligatoire, mais ne peut faire abstraction du respect des garanties internes de légalité et de motivation.

Conclusions

L'arrêt 15113/2025 renforce la protection des droits patrimoniaux dans le cadre de l'extradition, rappelant que la remise de biens n'est pas automatique et doit reposer sur un lien concret avec l'illicite contesté. Pour les professionnels du droit, cela implique une plus grande attention dans la rédaction des décrets de saisie et dans l'analyse des dossiers d'extradition, afin d'éviter des annulations et de procéder à une coopération efficace, mais respectueuse des principes constitutionnels et conventionnels.

Cabinet d'Avocats Bianucci