Dans le paysage complexe du droit pénal italien, la figure du Juge de l'Exécution joue un rôle crucial, agissant comme garant de l'application de la peine une fois que le jugement est devenu irrévocable. Un aspect particulièrement délicat de son activité concerne la reconnaissance du lien de continuation entre les délits, un institut qui, s'il est correctement appliqué, peut conduire à un traitement sanctionnateur plus clément pour l'accusé. Sur ce thème, la Cour de Cassation, par son récent arrêt n° 19390 du 15 mai 2025, a fourni d'importantes clarifications, délimitant avec précision les frontières de la connaissance du juge de l'exécution.
Le concept de délit continu est régi par l'article 81 du Code Pénal, qui établit que plusieurs violations de la même disposition légale ou de différentes dispositions, commises dans l'exécution d'un même dessein criminel, doivent être considérées comme un seul délit aux fins de la peine. Cette 'fictio iuris' vise à éviter un cumul matériel des peines qui serait excessivement affligeant, reconnaissant une sorte d'unité subjective entre les différentes conduites illicites. L'application de cet institut requiert une évaluation attentive de la part du juge, qui doit constater l'existence du 'même dessein criminel', élément essentiel à sa configuration. La continuation peut être reconnue tant en phase de cognition, pendant le procès, qu'ultérieurement, en phase d'exécution, lorsque les jugements sont déjà définitifs.
Le Juge de l'Exécution, régi principalement par l'article 671 du Code de Procédure Pénale, a la tâche de résoudre les questions qui surviennent après que le jugement est passé en force de chose jugée. Parmi celles-ci, il y a précisément la possibilité de reconnaître la continuation 'in executivis', c'est-à-dire après que les condamnations individuelles sont devenues irrévocables. C'est ici que l'arrêt de la Cassation n° 19390/2025 intervient avec décision, fixant un principe d'importance fondamentale :
La reconnaissance du lien de continuation par le juge de l'exécution doit se fonder sur l'évaluation des seuls éléments constatés dans les jugements irrévocables, de sorte qu'aucun poids ne peut être accordé au contenu et à la motivation des mesures conservatoires qui leur sont survenues.
Cette maxime cristallise un principe cardinal de notre système : la certitude du droit et la valeur du jugement définitif. Le Juge de l'Exécution, en effet, ne peut et ne doit introduire de nouveaux éléments d'évaluation qui n'aient pas déjà fait l'objet d'une constatation définitive dans les jugements passés en force de chose jugée. Les mesures conservatoires, par leur nature même, sont des mesures provisoires, instrumentales au procès principal et destinées à perdre leur efficacité avec son épuisement ou sa stabilisation. Elles n'ont pas la même force de constatation et de stabilité que les jugements irrévocables. Par conséquent, leur motivation, aussi détaillée soit-elle, ne peut intégrer ou modifier le cadre probatoire sur lequel le Juge de l'Exécution doit baser sa décision concernant la continuation. Cette approche garantit que l'évaluation du 'même dessein criminel' s'effectue exclusivement sur la base de faits et de circonstances définitivement constatés, évitant que des éléments provisoires et non encore consolidés puissent influencer une décision aussi importante pour la détermination de la peine globale.
La décision de la Cour Suprême a plusieurs implications pratiques :
L'arrêt n° 19390/2025 de la Cour de Cassation représente un point d'ancrage important en droit pénal italien. En réaffirmant que la reconnaissance de la continuation 'in executivis' doit se baser uniquement sur les éléments constatés dans les jugements irrévocables, et non sur des mesures conservatoires ultérieures, la Cour Suprême renforce les principes de certitude du droit et d'intangibilité du jugement définitif. Cette décision offre de la clarté aux opérateurs du droit et garantit une application cohérente et uniforme de l'article 81 du Code Pénal, contribuant à un système judiciaire plus prévisible et juste.