Le système judiciaire italien est imprégné de principes visant à concilier la nécessité d'assurer la justice avec la protection des droits fondamentaux de l'individu, au premier rang desquels le droit à la liberté personnelle. Les mesures de sûreté, instruments procéduraux qui limitent la liberté avant un jugement définitif, s'inscrivent dans cet équilibre délicat. Un aspect particulièrement complexe et débattu concerne le rétablissement de la détention provisoire à l'encontre d'un prévenu qui, après avoir été acquitté en première instance, est ensuite condamné en appel. C'est sur ce thème crucial qu'est intervenue la Cour de cassation avec l'arrêt n° 25520, déposé le 10 juillet 2025, offrant des éclaircissements importants qui méritent une analyse attentive.
La question au centre de la décision concerne l'interprétation et l'application de l'article 275, alinéa 3, du Code de procédure pénale (c.p.p.), en combinaison avec l'article 300, alinéa 5, c.p.p. L'article 275 c.p.p. régit les critères de choix des mesures de sûreté, établissant que la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque toute autre mesure coercitive ou restrictive s'avère inadéquate. L'alinéa 3, en particulier, introduit une présomption d'adéquation de la détention en prison pour certains délits d'une gravité particulière, présomption qui ne peut être écartée qu'avec la preuve d'éléments spécifiques.
L'article 300, alinéa 5, c.p.p., quant à lui, stipule que la décision de relaxe ou de non-lieu entraîne la cessation immédiate des mesures de sûreté personnelles. Cependant, que se passe-t-il si cette décision est infirmée en appel par une condamnation ? La Cour de cassation, Sixième Chambre Pénale, présidée par le Dr A. E. et dont le rapporteur est le Dr D. F., s'est prononcée sur le recours présenté par le prévenu G. G., rejetant la demande contre la décision du Tribunal de la Liberté de Palerme du 11/12/2024. La Cour suprême a affirmé la légitimité du rétablissement de la détention provisoire.
Le cœur de la décision de la Cassation est contenu dans sa maxime, qui offre un guide clair pour les opérateurs du droit. Lisons-la intégralement :
À l'égard du prévenu libéré suite à la décision de relaxe ou d'acquittement prononcée en première instance et ultérieurement condamné pour les mêmes faits en appel, la détention en prison peut être rétablie sur la base de la présomption légale d'inadéquation de mesures coercitives autres, lorsque celle-ci est envisageable en raison du titre de délit en cause.
Cette maxime est d'une importance fondamentale. Elle établit que, bien que l'acquittement en première instance entraîne la libération, la condamnation ultérieure en appel pour les mêmes faits peut justifier le rétablissement de la détention provisoire. Le point crucial est que ce rétablissement n'est pas automatique, mais repose sur la "présomption légale d'inadéquation de mesures coercitives autres" visée à l'art. 275, alinéa 3, c.p.p. Cela signifie que si le délit pour lequel la condamnation en appel est intervenue fait partie de ceux pour lesquels la loi présume l'adéquation de la détention en prison (comme, par exemple, pour les délits de criminalité organisée ou d'autres délits graves), alors le juge peut rétablir la mesure sans avoir à prouver concrètement l'inadéquation de mesures moins afflictives. Il est toutefois essentiel que cette présomption soit effectivement "envisageable en raison du titre de délit en cause", c'est-à-dire que le délit relève des catégories prévues par la norme.
La décision de la Cassation, en rappelant des précédents conformes (comme l'arrêt n° 7654 de 2010), souligne la cohérence du système juridique italien. L'ordonnancement, tout en garantissant la liberté personnelle, reconnaît la nécessité de protéger la collectivité et de prévenir la récidive de délits graves. Le rétablissement de la détention provisoire, dans ces cas, n'est pas une "punition anticipée", mais une mesure de prévention basée sur un jugement de dangerosité et sur la gravité du délit, désormais confirmée par une condamnation en deuxième instance. Cette approche est conforme aux principes constitutionnels qui permettent des restrictions de la liberté personnelle en présence d'exigences cautélaires spécifiques.
Il est important de noter que la présomption visée à l'art. 275, alinéa 3, c.p.p. n'est pas absolue. La jurisprudence, y compris constitutionnelle, a maintes fois réaffirmé qu'elle peut être écartée lorsque des éléments concrets sont apportés qui démontrent l'inexistence des exigences cautélaires ou l'adéquation de mesures moins restrictives. Cependant, il incombe à la défense de fournir ces éléments. Dans le cas spécifique, la Cassation a jugé le rétablissement légitime, impliquant que des éléments suffisants pour écarter cette présomption n'avaient pas été fournis.
Pour résumer les points clés :
L'arrêt n° 25520 de 2025 de la Cour de cassation réaffirme un principe fondamental en droit de la procédure pénale : la possibilité de rétablir la détention provisoire même après une libération due à un acquittement de première instance, si une condamnation intervient en appel et que le délit relève des catégories qui activent la présomption d'adéquation de la mesure la plus afflictive. Cette décision met en évidence la complexité de la conciliation entre la protection de la liberté individuelle et les exigences de sécurité et de justice. Pour les avocats, comprendre en profondeur cette dynamique est crucial pour la défense de leurs clients, surtout dans les phases de recours. Pour le citoyen, c'est un avertissement sur le caractère provisoire des décisions de première instance et sur l'importance du parcours judiciaire complet.