La troisième chambre pénale de la Cour de cassation, par l'arrêt n° 16085/2025 (déposé le 28 avril 2025), a déclaré irrecevable le recours contre l'ordonnance du Tribunal de la mise en état de Rome concernant une saisie conservatoire pour infractions de construction. Le cœur de la décision concerne la notion de charge urbanistique et les paramètres pour en évaluer l'aggravation lors de la réalisation de nouvelles œuvres sur un terrain déjà affecté par des constructions antérieures.
L'accusée, M. L., avait fait l'objet d'une mesure cautélaire réelle conformément à l'art. 321, alinéa 1, du code de procédure pénale pour de présumées violations du D.P.R. 380/2001. Selon l'accusation, la construction réalisée aurait indûment augmenté la charge urbanistique locale. La défense contestait l'absence d'un cadre technique adéquat pour démontrer le danger d'aggravation et soulignait le respect des indices prévus par le D.M. 1444/1968.
La Cour de cassation, rappelant des précédents conformes (Cass. 42717/2015 ; 8671/2024) et les Sections réunies 12878/2003, réaffirme que la vérification de l'aggravation doit être effectuée selon une perspective non statique mais dynamique, en pesant également l'impact des ouvrages préexistants.
En matière d'infractions de construction, constitue une charge urbanistique l'effet produit par l'implantation primaire en termes de demande de structures et d'ouvrages collectifs en fonction du nombre de personnes installées sur un territoire donné, de sorte que, aux fins de la vérification, en phase cautélaire, du danger de son aggravation du fait de la construction réalisée, une évaluation dynamique des conséquences de l'activité de construction sur le territoire doit être effectuée, en tenant également compte de l'incidence des ouvrages précédemment édifiés sur la même zone, dont les dimensions peuvent constituer un élément valable pour apprécier l'impact global de l'immeuble.
Commentaire : la Cour abandonne une analyse purement quantitative (surfaces et volumes) et invite les juges et les techniciens à considérer la demande réelle de services collectifs que l'implantation génère. Il ne suffit pas de vérifier si l'œuvre respecte les indices urbanistiques : il faut estimer, par exemple, la pression sur la voirie, les parkings, le réseau hydrique, les espaces verts publics, en la rapportant à l'état préexistant de la zone. L'orientation renforce donc le recours à la saisie conservatoire comme mesure préventive pour la protection de l'aménagement territorial, pourvu qu'elle soit étayée par une motivation concrète et actuelle.
L'arrêt n° 16085/2025 confirme que la charge urbanistique n'est pas une simple donnée arithmétique, mais un indice complexe de soutenabilité territoriale. L'évaluation dynamique imposée par la Cour de cassation exige de tous les opérateurs – du concepteur au juge – une approche interdisciplinaire, capable de saisir l'interaction entre le construit et les services publics. Pour ceux qui opèrent dans le domaine de la construction, il devient décisif de démontrer, dès les phases préliminaires, l'absence d'aggravation : cela peut faire la différence entre la poursuite des travaux et la saisie conservatoire.