L'ordonnancement pénal de la faillite connaît depuis longtemps la figure de l'administrateur de fait, sujet qui, bien que dépourvu d'investiture formelle, dirige concrètement la société en faillite. Par l'arrêt n° 8568 du 12 décembre 2024, déposé le 3 mars 2025, la Cour de cassation revient sur le sujet en réaffirmant un principe de grande incidence pratique : lorsque la société est déjà inactive et en voie de faillite, le seul véritable paramètre pour attribuer la qualification d'administrateur de fait est la permanence du rôle de dominus de la part de l'ancien administrateur de droit. Une décision qui mérite d'être analysée également à la lumière des articles 216 et 223 de la loi sur la faillite et de la jurisprudence antérieure.
Les articles 216 et 223 de la loi sur la faillite régissent respectivement la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse, étendant la punissabilité à « quiconque a concouru au désastre » et, plus particulièrement, aux administrateurs, directeurs généraux, liquidateurs et « ceux qui ont effectivement exercé les pouvoirs d'administration ». C'est précisément cette dernière expression qui a permis à la jurisprudence d'élaborer la catégorie de l'administrateur de fait.
Déjà avec l'arrêt n° 2514/2024, la Cour avait précisé que la constatation ne nécessite pas une coïncidence avec l'organe social, mais la preuve d'un pouvoir de gestion continu et significatif. La nouvelle décision s'inscrit dans cette lignée, mais aborde le scénario particulier de la société désormais dépourvue d'opérativité.
En matière de délits de faillite, lorsque la cessation de la charge d'administrateur de droit intervient dans la phase d'inactivité de la société parce qu'elle est déjà en voie de faillite, la preuve de la position d'administrateur de fait se traduit par celle du rôle de "dominus" maintenu même après l'investiture formelle du nouvel administrateur, étant donné qu'il n'est pas envisageable de constater des éléments symptomatiques de l'insertion organique - relatifs aux rapports avec les employés, les fournisseurs ou les clients, ou à tout secteur de gestion - dans un organisme n'existant plus, d'un point de vue juridique, que formellement.
Le passage souligne qu'en l'absence d'activité d'entreprise réelle, les indices traditionnels (contrats, directives internes, relations avec le marché) qui prouvent habituellement la gestion de fait ne peuvent exister. Il ne reste donc que la vérification de qui, concrètement, continue de dicter les choix décisifs de la faillite.
Dans l'affaire, l'accusé D. S. avait démissionné, étant remplacé par un nouvel administrateur formel. Cependant, la Cour d'appel de Rome, confirmée par la Cour de cassation, a estimé que l'accusé avait conservé le contrôle substantiel des décisions cruciales, en particulier sur la gestion du patrimoine résiduel et sur les rapports avec le curateur.
La Cour estime donc suffisant le critère du « dominus », dépassant la nécessité d'indices multiples et symptomatiques requis dans les cas de sociétés opérationnelles.
La décision offre des indications claires à ceux qui opèrent dans le droit des sociétés et de la crise d'entreprise :
Avec la décision n° 8568/2024, la Cour de cassation renforce une orientation qui protège la transparence dans les crises d'entreprise : l'ancien administrateur qui continue d'exercer le pouvoir de commande reste pénalement responsable, même si la société n'exerce plus d'activité économique. Une leçon qui sonne comme un avertissement pour ceux qui, par des démissions purement formelles, espèrent se soustraire aux conséquences des délits de faillite.