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Révélation de secrets de fonction et responsabilité de l'extraneus : analyse de la Cass. pen., arrêt n° 11498/2025 | Cabinet d'Avocats Bianucci

Révélation de secrets de fonction et responsabilité de l'extraneus : analyse de la Cass. pen., arrêt n° 11498/2025

La VI Section pénale de la Cour de cassation, par l'arrêt n° 11498 déposé le 21 mars 2025, revient sur le rapport délicat entre le secret de fonction et le concours de l'étranger (le soi-disant extraneus) dans le délit prévu par l'art. 326 du code pénal italien. L'affaire trouve son origine dans une décision du Tribunal de la mise en examen de Florence, annulée sans renvoi, qui avait reconnu la responsabilité de S. I. en tant que destinataire privé d'informations réservées. La Cour suprême, rappelant des décisions consolidées (Sez. U., n° 420/1981) et soulignant une ligne jurisprudentielle désormais uniforme, fixe des limites précises qui intéressent tant les opérateurs du droit que les entités publiques, de plus en plus attentives à la protection du patrimoine informationnel.

Le cadre normatif : art. 326 c.p. et art. 110 c.p.

L'art. 326 du code pénal italien punit le fonctionnaire public qui révèle des secrets de fonction « hors des cas où la loi le permet ». Quand le particulier peut-il également répondre ? La réponse se trouve dans l'art. 110 du code pénal italien (concours de personnes dans le délit) : l'étranger est punissable s'il concourt matériellement ou moralement à l'illicite. L'arrêt commenté précise que le simple avantage obtenu par la réception de l'information n'intègre pas en soi un quelconque concours. Un quid pluris est nécessaire : l'exhortation ou la pression qui pousse le fonctionnaire public à la violation.

En matière de révélation de secrets de fonction, la constatation du concours au délit de l'extraneus postule que celui-ci ne se soit pas limité à recevoir la nouvelle, mais ait instigué ou induit le fonctionnaire public à opérer la révélation, la simple révélation à des tiers de la nouvelle couverte par le secret n'étant pas suffisante à intégrer le délit.

La Cour explique donc que le particulier ne devient complice que lorsqu'il joue un rôle actif, d'impulsion ou de pression, envers le fonctionnaire public. Sans cette contribution morale (ou matérielle), il manque le lien de causalité subjective nécessaire requis par l'art. 110 du code pénal italien. Le principe protège deux biens : la confidentialité de l'action administrative et la certitude du périmètre punitif, en évitant de criminaliser des conduites purement passives.

De la théorie aux cas concrets : comment prouver l'instigation ?

La Cour de cassation invite les juges du fond à rechercher des éléments symptomatiques d'un comportement actif du particulier. Certains indices factuels peuvent être :

  • communications antérieures démontrant des pressions ou des demandes de nouvelles ;
  • avantages économiques promis ou versés au fonctionnaire public ;
  • stratégie programmée d'acquisition d'informations réservées ;
  • implication stable et continue entre les parties.

Sans ces indicateurs, la simple connaissance de la nouvelle reste sans incidence pénale, bien qu'elle puisse configurer d'autres responsabilités (par exemple, disciplinaires ou civiles).

Jurisprudence comparée

La décision s'inscrit dans la continuité d'arrêts conformes (Cass. 34928/2018 ; 47997/2015) et se distingue de décisions divergentes (Cass. 15489/2004) qui estimaient suffisante la simple divulgation à des tiers. Le changement repose sur l'exigence de sauvegarder le principe de personnalité de la responsabilité pénale (art. 27 de la Constitution italienne) et sur le rappel des valeurs conventionnelles européennes en matière de légalité (art. 7 de la CEDH). La Cour privilégie une interprétation restrictive, en ligne avec la jurisprudence de Strasbourg qui impose la typicité et la prévisibilité de la norme incriminatrice.

Conclusions

L'arrêt n° 11498/2025 fournit un utile vademecum aux opérateurs : le particulier qui reçoit des informations réservées d'un fonctionnaire public ne commet pas automatiquement de délit. Il faut démontrer un apport causal – instigation ou induction – qui a déterminé la violation du secret. Pour la défense, cela ouvre des espaces d'enquête sur les modalités effectives d'acquisition de la nouvelle. Pour les administrations publiques, la décision rappelle l'importance de protocoles internes visant à tracer toute demande de données, afin de prévenir des dérives illicites. En définitive, le principe affirmé équilibre l'exigence répressive avec la protection des droits fondamentaux, en délimitant des frontières claires à la responsabilité pénale de l'extraneus.

Cabinet d'Avocats Bianucci