Le système juridique italien reconnaît à tous le droit d'agir et de se défendre en justice, y compris ceux qui ne disposent pas des moyens économiques nécessaires. À cette fin, le patronage à frais de l'État a été institué, une institution fondamentale qui garantit l'accès à la justice aux moins fortunés. Cependant, l'application de cette prestation peut parfois susciter des questions complexes, en particulier lorsque les deux parties à un procès sont admises à bénéficier de cette aide. La Cour de cassation, par sa récente décision n° 18187 du 14 mai 2025, a apporté une clarification essentielle concernant la condamnation aux dépens dans un contexte aussi délicat, abordant le cas d'un prévenu et d'une partie civile tous deux admis au patronage de l'État.
La question soumise à l'attention de la Cour suprême concernait une procédure pénale dans laquelle le prévenu, M. N. S., avait été condamné au paiement de dommages et intérêts en faveur de la partie civile. Cependant, les deux parties bénéficiaient de l'aide du patronage à frais de l'État. La décision de première instance avait également condamné le prévenu au paiement des frais de procédure en faveur de la partie civile. La défense du prévenu avait soulevé des doutes sur la légalité d'une telle condamnation, soutenant que, les deux parties étant admises au patronage de l'État, les frais auraient dû rester entièrement à la charge de l'État, sans possibilité de recours contre le prévenu.
En matière de patronage à frais de l'État, le prévenu admis au bénéfice, en cas de condamnation au paiement de dommages et intérêts en faveur de la partie civile également admise à ce titre, doit être condamné au remboursement, au profit du Trésor public, des frais de procédure engagés par cette dernière, ceux-ci ne pouvant rester à la charge de l'État. (En motivation, la Cour a précisé que les dispositions de l'art. 110, alinéa 3, du décret présidentiel du 30 mai 2002, n° 115, et le principe général de la succombance, consacré par l'art. 541 du code de procédure pénale, trouvent application.)
Cette maxime de la Cour de cassation est d'une importance fondamentale car elle établit un principe clair : même si le prévenu est admis au patronage à frais de l'État, s'il est condamné à indemniser la partie civile (également admise au patronage de l'État), il ne peut échapper à l'obligation de rembourser les frais de procédure engagés par la partie civile, mais ce remboursement devra être effectué au profit de l'État, et non directement à la partie civile. En d'autres termes, l'État, qui a avancé les frais pour la partie civile victorieuse, a le droit de les récupérer auprès du prévenu succombant, même si celui-ci est également admis au bénéfice. La logique est simple mais puissante : le principe de la succombance, selon lequel celui qui perd le procès paie les frais, ne disparaît pas. Ce qui change, c'est le destinataire du paiement, qui devient le Trésor public.
La Cour de cassation, présidée par le Dr G. V. et dont le rapporteur est le Dr G. N., a rejeté le pourvoi du prévenu, confirmant la condamnation au paiement des frais. La décision repose sur une interprétation attentive des normes régissant le patronage à frais de l'État et le principe général de la succombance. En particulier, la Cour a rappelé deux piliers normatifs :
La Cour a donc réaffirmé que l'admission au patronage à frais de l'État n'exonère pas la partie succombante, condamnée à des dommages et intérêts, du paiement des frais de procédure, mais déplace simplement le bénéficiaire du remboursement de l'autre partie vers le Trésor public. Ce mécanisme garantit un équilibre entre le droit de défense et la nécessité de ne pas grever indûment les finances publiques.
Cette décision a des implications pratiques importantes. Pour les prévenus admis au patronage de l'État, cela signifie qu'une condamnation au paiement de dommages et intérêts en faveur d'une partie civile également admise au bénéfice entraînera néanmoins une charge économique pour les frais d'avocat, bien qu'au profit de l'État. Pour les parties civiles, la décision confirme que, tout en bénéficiant du patronage, en cas de victoire, elles auront la certitude que les frais avancés par le Trésor public seront récupérés auprès de la partie succombante, renforçant ainsi la confiance dans le système de justice. La Cour a cité plusieurs maximes antérieures conformes, telles que la N° 33630 de 2022 et la N° 48907 de 2016, démontrant la solidité de cet orientation jurisprudentielle, qui trouve également ses racines dans des décisions des Sections Unies (N° 5464 de 2020).
La décision n° 18187/2025 de la Cour de cassation représente une étape importante dans le paysage du droit de procédure et du patronage à frais de l'État. Elle réaffirme le principe de la succombance comme pierre angulaire de notre système, même dans des situations apparemment complexes comme celles où les deux parties bénéficient de l'assistance juridique de l'État. La décision souligne la nécessité de concilier le droit d'accès à la justice pour tous avec l'exigence de protéger les ressources publiques. En fin de compte, celui qui commet une infraction et est condamné à des dommages et intérêts, même s'il n'est pas fortuné, doit néanmoins contribuer aux coûts de la justice, au profit de l'État qui a garanti la défense de la partie lésée. Ce principe renforce la responsabilité individuelle et la soutenabilité du système judiciaire dans son ensemble.