Par la décision 9578/2025, la Cour de cassation, cinquième chambre pénale, intervient sur un sujet d'un grand intérêt pratique : la possibilité pour le juge, en phase d'enquête, de déclarer immédiatement la non-punissabilité conformément à l'art. 129 c.p.p. à la demande du ministère public. L'affaire a son origine à Bergame et concerne la position de K. G., mais ses effets dépassent le cas concret, touchant au cœur des garanties procédurales.
L'art. 129 c.p.p. permet au juge de prononcer une sentence de relaxe chaque fois qu'une cause de non-punissabilité apparaît évidente. Cependant, la Cour rappelle que la norme s'applique à tout état et degré de la procédure seulement après que l'action pénale a été exercée. Prononcer « de plano » en phase d'enquête, sur demande du procureur, équivaut à sauter une étape procédurale essentielle : la clôture des enquêtes préliminaires avec demande d'archivage ou citation à comparaître.
La sentence de non-lieu pour l'existence d'une cause de non-punissabilité adoptée « de plano » par le juge à la suite d'une demande du ministère public formulée avant l'exercice de l'action pénale est entachée de nullité d'ordre général à régime intermédiaire. En d'autres termes, la Cour précise que la constatation immédiate de la cause de non-punissabilité n'est possible que lorsque le procès est déjà instauré ; si elle intervient avant, le principe de la taxativité des formes procédurales est violé, avec pour conséquence une nullité qui peut être invoquée jusqu'au jugement de première instance (art. 178, 180 c.p.p.).
Les juges de légitimité, rappelant les Sections Unies n° 12283/2005 et l'arrêt n° 45049/2008, réaffirment que :
Il en résulte l'annulation sans renvoi de la décision bergamasque et la restitution des actes au procureur, afin qu'il choisisse entre l'exercice de l'action pénale ou la demande d'archivage (art. 407-bis c.p.p.).
Pour les avocats de la défense, la sentence représente un outil de protection : si le Juge d'instruction prononce une mesure de non-punissabilité « de plano » avant la phase de jugement, la nullité pourra être invoquée en appel ou en cassation. Le procureur, quant à lui, devra éviter les demandes anticipées qui pourraient se traduire par des recours et des renouvellements de procédure, avec un gaspillage de ressources et de temps.
Le législateur européen également, avec la Directive (UE) 2016/343 sur le procès équitable, valorise la phase préliminaire comme moment de garantie : la décision commentée est pleinement conforme à ces principes.
La Cassation, par la sentence n° 9578/2025, réaffirme que l'efficacité ne peut sacrifier les formes essentielles du procès pénal. La relaxe immédiate en vertu de l'art. 129 c.p.p. est un institut de garantie, non un canal accéléré pour clore l'enquête : l'anticiper entraîne une nullité. Les avocats de la défense, les juges et les procureurs devront en tenir compte, sous peine de devoir repartir de zéro avec des coûts procéduraux et sociaux inévitables.