L'arrêt n° 13806 du 13 mars 2025 (déposé le 8 avril 2025) de la Cour de cassation, Première Section, offre un éclaircissement décisif sur le fonctionnement de la peine de substitution du travail d'intérêt général, un institut de plus en plus utilisé suite à la réforme Cartabia. Par cette décision, la Cour rejette le recours de G. L. en confirmant la révocation de la mesure alternative ordonnée par le Tribunal de Massa pour inertie injustifiée de l'accusé. Nous analysons ci-dessous le raisonnement des juges, les références normatives et les implications opérationnelles pour les professionnels du droit pénal.
Le travail d'intérêt général est régi par l'art. 20-bis c.p., visé par les art. 54-bis et 188 disp. att. c.p.p. et, pour la phase d'exécution, par l'art. 63 de la loi 689/1981. L'arrêt renvoie également à l'art. 661, alinéa 1, c.p. dans la mesure où il établit la charge du condamné d'exécuter la décision judiciaire.
En matière de travail d'intérêt général substitutif, le condamné, après avoir reçu la copie de l'arrêt et l'injonction de se présenter auprès du bureau d'exécution pénale externe, a la charge de s'activer pour impulser la procédure d'exécution, aucun autre accomplissement n'étant prévu à la charge des organes de l'État. (Cas relatif à une mesure de révocation de la peine de substitution suite à l'inertie constatée et injustifiée de la part du condamné).
Commentaire : La Cour réaffirme un principe de responsabilisation : l'État offre l'alternative à la prison, mais exige de l'intéressé un comportement diligent. L'inertie, même due à une simple négligence, fait perdre la confiance inhérente à la mesure et légitime la révocation ex art. 20-bis, alinéa 7, c.p. Le juge de l'exécution n'est pas tenu de solliciter le condamné ni de se substituer à son initiative.
La décision s'inscrit dans la lignée des précédents rappelés (Cass. n° 15861/2021 et n° 9295/2025), dans lesquels la Cour suprême avait déjà exclu que l'UEPE ou le Parquet doivent « courir après » le condamné. L'orientation se fonde sur le principe d'auto-responsabilité, valorisé également par la CEDH (arrêt Scoppola c. Italie, 2009) en matière de mesures alternatives.
À la lumière de l'arrêt, il est essentiel que l'avocat :
Pour les condamnés, la leçon est claire : perdre du temps signifie risquer de voir la sanction alternative remplacée par la peine de prison d'origine, avec des effets immédiats sur la liberté personnelle.
L'arrêt n° 13806/2025 consolide une orientation rigoureuse mais cohérente avec la finalité des peines substitutives : favoriser la réinsertion sociale en responsabilisant le condamné. Celui qui opte pour le travail d'intérêt général doit s'en charger personnellement, sans attendre de nouvelles sollicitations de l'État. Pour les opérateurs du droit pénal, cela impose une stratégie de défense proactive, visant à éviter qu'un simple retard ne se transforme en une révocation irréversible.