Les interceptions sont un outil d'enquête puissant, mais leur utilisabilité dans le procès pénal est souvent débattue. La Cour de Cassation, par son arrêt n° 18392, déposé le 15 mai 2025, a apporté une clarification essentielle sur l'emploi des captations ordonnées pour une infraction dans des procédures distinctes, mais pour des infractions connexes. Cette décision est cruciale pour l'application des articles 266 et 270 du Code de Procédure Pénale.
L'utilisation des interceptions est strictement réglementée. L'article 266 du Code de Procédure Pénale définit les limites d'admissibilité (quelles infractions), tandis que l'article 270 du Code de Procédure Pénale régit leur utilisabilité dans des procédures distinctes. Une exception est prévue pour les "infractions connexes" (art. 12 du Code de Procédure Pénale), à condition qu'elles entrent dans les limites de l'art. 266 du Code de Procédure Pénale. L'arrêt, bien qu'antérieur à la réforme de 2019, consolide des principes interprétatifs fondamentaux.
La Cour Suprême, dans l'affaire concernant M. A. C., a établi le principe suivant :
En matière d'interceptions, l'interdiction d'utilisabilité ex art. 270 du Code de Procédure Pénale des captations effectuées dans des procédures distinctes de celles pour lesquelles elles avaient été autorisées ne s'applique pas aux résultats relatifs aux seules infractions connexes, ex art. 12 du Code de Procédure Pénale, pour lesquelles l'autorisation avait été accordée "ab origine", à condition qu'elles entrent dans les limites d'admissibilité prévues par l'art. 266 du Code de Procédure Pénale et que les conditions soient réunies pour ordonner le moyen de recherche de la preuve au moment de l'autorisation par le juge, sans que les résultats de ce procès, même s'ils sont libératoires, n'aient d'importance. (Cas survenu avant la réforme de 2019 en matière d'interceptions, dans lequel une décision de non-lieu avait déjà été prononcée en première instance pour préclusion par interdiction du "bis in idem" concernant l'infraction pour laquelle l'activité de captation avait été ordonnée).
Le cœur de la décision est clair : les interceptions légitimement autorisées pour une infraction peuvent être utilisées pour des infractions "connexes" si l'autorisation initiale respectait l'art. 266 du Code de Procédure Pénale. Ce qui importe, c'est la validité des conditions au moment de l'autorisation du juge. L'issue de la procédure d'origine, même un non-lieu pour bis in idem (interdiction de double jugement, art. 649 du Code de Procédure Pénale) comme dans le cas de A. C., n'invalide pas l'utilisabilité des preuves pour les infractions connexes. La légitimité de la preuve réside dans son obtention correcte, et non dans les événements procéduraux ultérieurs.
L'arrêt n° 18392/2025, en annulant avec renvoi la décision de la Cour d'Appel de Salerne, a d'importantes répercussions. Il clarifie l'art. 270 du Code de Procédure Pénale, distinguant la légitimité de l'autorisation de l'issue de la procédure d'origine. Cela accroît la certitude quant à l'utilisabilité des interceptions pour des infractions connexes, à condition que les conditions initiales aient été valides. Parallèlement, il protège les droits individuels en réaffirmant la nécessité de respecter l'art. 266 du Code de Procédure Pénale au moment de l'autorisation. Le cas de A. C. confirme que le non-lieu pour bis in idem ne préjudicie pas à l'utilisation de preuves pour des faits connexes, définissant un équilibre entre efficacité d'enquête et droits fondamentaux.
L'arrêt n° 18392/2025 de la Cassation est une référence fondamentale pour la réglementation des interceptions. Il réaffirme la centralité du moment de l'autorisation et la nécessité de respecter scrupuleusement les exigences légales, dissociant l'utilisabilité des preuves pour des infractions connexes des issues de la procédure d'origine. Cette décision offre un guide clair aux opérateurs du droit, favorisant une plus grande sécurité juridique et une efficacité opérationnelle dans le procès pénal.