Par l'arrêt du 5 mars 2025, déposé le 14 avril 2025, n° 14483, la IIe Chambre pénale de la Cour de cassation se prononce à nouveau sur la question délicate de la confiscation par équivalent des sommes d'argent présentes sur un compte courant joint, un thème récurrent dans la pratique des procédures pour délits fiscaux. L'affaire trouve son origine dans une condamnation prononcée par la Cour d'appel de Turin à l'encontre de G. P., prévenu de violations fiscales, à qui la mesure ablative avait été appliquée sur les disponibilités bancaires partagées avec un membre de sa famille étranger aux faits.
Les juges de légitimité, tout en annulant en partie la décision contestée, ont réaffirmé un principe désormais consolidé : l'argent déposé sur un compte joint acquiert une destination commune aux titulaires, de sorte qu'il peut être intégralement saisi par l'autorité judiciaire pour satisfaire la prétention ablative. La seule limite est constituée par la preuve, à la charge du tiers, de la référence exclusive d'une quote-part des sommes.
En matière de mesures de sécurité patrimoniales, la confiscation par équivalent de sommes d'argent déposées sur un compte courant bancaire joint avec un sujet étranger au délit est légitime, car l'imputation au compte confère aux sommes une destination commune aux co-titulaires, sans que les présomptions ou les contraintes imposées par le code civil pour régir la solidarité dans les rapports internes entre créanciers et débiteurs n'aient d'importance à cet égard, sauf la faculté pour le tiers de prouver la référence exclusive à lui-même de la quote-part des sommes en dépôt.
La Cour réaffirme ainsi la voie déjà tracée par des arrêts conformes antérieurs (Cass. 40175/2007, 45353/2011, 36175/2017) et par les chambres réunies 4880/2015 : les présomptions civiles de propriété par quote-part (art. 1854 et 1298 du code civil) ne limitent pas le pouvoir de confiscation. La finalité de priver le délinquant du profit prévaut, en application de l'art. 240 du code pénal et, spécifiquement, de l'art. 12-bis du décret législatif 74/2000.
La décision ne laisse cependant pas les sujets de bonne foi sans défense. Le tiers pourra :
La Cour rappelle expressément la charge de la preuve incombant au tiers : il ne suffit pas de revendiquer une quote-part théorique de 50 %, il faut fournir des indices spécifiques (versements prouvables, traçabilité des ressources, bulletins de salaire, etc.).
La décision s'inscrit dans une tendance jurisprudentielle d'extension progressive des mesures patrimoniales, en ligne avec les orientations européennes sur l'agression des produits illicites (Directive UE 2014/42). Pour les avocats et les conseillers fiscaux, deux lignes d'action émergent :
D'un point de vue théorique, le débat reste ouvert sur l'adéquation de la discipline actuelle à concilier les exigences d'effectivité du système punitif et la protection de la propriété privée conformément à l'art. 42 de la Constitution. Cependant, l'arrêt commenté confirme que l'orientation de la Cassation penche nettement pour la première.
La Cass. 14483/2025 souligne que la co-titularité ne représente pas un refuge sûr contre la confiscation par équivalent. Ceux qui souhaitent partager leur compte avec d'autres doivent être conscients que le solde entier pourra être saisi en cas de responsabilité pénale de l'un des co-titulaires. Parallèlement, le tiers étranger conserve des outils de protection, mais seulement s'il est en mesure de prouver ponctuellement l'origine licite de ses disponibilités. En définitive, l'arrêt offre des indications précieuses tant pour la pratique judiciaire que pour le conseil préventif, confirmant l'importance d'une gestion transparente et documentée des finances personnelles.