L'arrêt n° 47383 du 29 novembre 2024, rendu par la Cour de cassation, constitue une décision importante en matière de mesures de prévention et d'opposition aux ordonnances d'expulsion. Dans cet article, nous examinerons les points saillants de la décision, en analysant le contexte normatif et jurisprudentiel qui la soutient.
Dans cette affaire, l'objet du litige était une demande de report de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion d'un bien sous séquestre. Le tribunal de Rome avait rejeté cette demande, et la question a ensuite été portée devant le juge d'opposition. La Cour a statué que le juge qui avait déjà participé au collège ayant rejeté la demande pouvait légitimement composer le nouveau collège pour le jugement d'opposition.
Cet aspect est particulièrement pertinent car il touche au thème délicat de l'incompatibilité du juge. En général, l'incompatibilité se produit lorsque les appréciations de fond appartiennent à des phases différentes du processus. Cependant, la Cour a précisé que le jugement d'opposition n'a pas la nature d'un recours et ne représente pas une phase autonome, mais plutôt un segment d'une procédure unitaire.
Saisie visant la confiscation - Ordonnance d'expulsion - Demande de report - Rejet - Opposition - Incompatibilité du juge ayant statué sur la demande à composer le collège - Exclusion - Raisons. En matière de prévention, le juge qui a fait partie du collège ayant rejeté "de plano" la demande de report de l'exécution de l'expulsion du bien sous séquestre peut légitimement composer le collège dans le cadre du jugement d'opposition, car l'incompatibilité présuppose que les appréciations de fond appartiennent à des degrés ou à des phases différentes du processus, tandis que le jugement d'opposition n'a pas la nature d'un recours, ni ne représente une phase distincte et autonome, constituant un segment, dans le cadre d'une procédure unitaire, à travers lequel s'exerce, de manière éventuelle et à l'initiative de la partie elle-même, le plein contradictoire.
Cette maxime souligne l'importance de garantir le droit de défense et la continuité de la procédure, en permettant au juge d'examiner la question sans encourir de problèmes d'incompatibilité.
L'arrêt se fonde sur plusieurs dispositions du Code de procédure pénale italien, notamment l'article 34 et l'article 667, qui traitent respectivement des mesures de prévention et des oppositions. De plus, la Cour constitutionnelle a à plusieurs reprises réaffirmé la nécessité de garantir un procès équitable, conformément aux principes établis par l'Union européenne en matière de droits fondamentaux.
Dans ce contexte, la décision de la Cour de cassation non seulement clarifie la question de l'incompatibilité, mais représente également une étape importante pour la protection des droits des personnes impliquées dans des procédures de prévention.
L'arrêt n° 47383 de 2024 offre des pistes de réflexion significatives sur le fonctionnement du système judiciaire en matière de mesures de prévention. La possibilité de maintenir le même collège judiciaire dans le processus d'opposition souligne l'importance de la continuité et de la cohérence décisionnelle, favorisant un processus équitable et juste.