L'arrêt de la Cour de cassation (Chambre 5) n° 9611 du 26/02/2025 revient sur la question de l'aggravante prévue par l'art. 625, alinéa 1, lettre 7, du code pénal, qui sanctionne le vol de choses « destinées à un service public ». La décision, avec cassation et renvoi devant le Tribunal de Salerne, clarifie point par point les limites de la description de la circonstance aggravante et les exigences de garantie du contradictoire.
Dans l'affaire jugée (prévenu S. A., Procureur C. F.), la Cour a cassé et renvoyé l'arrêt attaqué, soulignant que la constatation de la destination des biens à un « service public » ne peut reposer sur une évaluation purement descriptive de l'objet soustrait. La décision rappelle les articles 624 et 625 du code pénal et cite des maximes jurisprudentielles antérieures (conformes et divergentes) qui en ont traité les aspects interprétatifs.
En matière de vol, la circonstance aggravante du fait que les biens objets de la soustraction soient destinés à un service public, a une nature évaluative car elle impose une vérification d'ordre juridique sur la nature de la « res », sur sa destination spécifique et sur le concept de service public, dont la notion est variable car fondée sur des considérations de droit non révélées par la simple référence à l'objet soustrait. (Dans la motivation, la Cour a précisé qu'une contestation « non formelle » de ladite circonstance est également admise, à condition que l'accusé puisse se défendre de l'accusation).
La maxime affirme que l'aggravante n'est pas purement factuelle mais requiert un examen juridique : il ne suffit pas que l'objet apparaisse typiquement lié à un service public ; il faut démontrer la destination spécifique et encadrer le concept de « service public ». Cela signifie que le juge doit motiver la reconstruction juridique, en évitant les automatismes qui tirent la preuve uniquement de l'apparence matérielle de la chose.
La décision produit des effets immédiats dans la pratique du barreau et du procès :
Il s'agit, en substance, d'un rappel du principe de typicité et de légalité de l'aggravante : la situation aggravée doit être construite avec des critères interprétatifs et non déduite par simple apparence.
La décision s'inscrit dans un courant jurisprudentiel de la Cour de cassation qui a maintes fois souligné la nécessité d'une solide motivation chaque fois que la situation de base est aggravée. Sur le plan des droits fondamentaux, la Cour européenne des droits de l'homme insiste sur le droit à la preuve et sur l'accès effectif à la défense (cf. art. 6 CEDH) : permettre des contestations « non formelles » pourvu qu'elles soient efficaces est cohérent avec ces principes, en évitant que la technique procédurale ne porte préjudice à la substance du droit de défense.
L'arrêt n° 9611/2025 réaffirme que l'aggravante pour les biens destinés à un service public a une nature évaluative et oblige à une motivation juridique précise. Pour l'accusation, cela implique la charge de la preuve de démontrer la destination et la qualification ; pour la défense, l'opportunité de soulever des objections même sous une forme atypique, pourvu que la possibilité d'une réponse complète soit garantie. La décision confirme l'orientation de la jurisprudence qui privilégie la qualité de la motivation et la garantie du contradictoire dans les contestations des circonstances aggravantes.
Président M. G. R. A., Rapporteur S. R., Rapporteur S. R.