Par l'arrêt n° 13328 déposé le 7 avril 2025, la troisième chambre pénale de la Cour de cassation aborde un sujet crucial pour les avocats et les clients démunis : la délimitation correcte du jugement de renvoi lorsqu'il s'agit de l'admission à l'aide juridictionnelle. L'affaire découle du recours de V. N., dont la demande avait été rejetée par le tribunal de Palmi ; la Cour avait déjà annulé cette décision avec renvoi, mais dans le nouveau jugement, le rejet avait été confirmé pour des raisons différentes. D'où la nouvelle contestation parvenue jusqu'en Cour de cassation.
Dans le jugement de renvoi suite à l'annulation de l'ordonnance rejetant l'opposition au décret de rejet de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle, la décision par laquelle l'irrecevabilité de la demande est déclarée est illégitime, si elle est fondée sur des motifs qui n'ont pas fait l'objet du précédent jugement, car la nature du jugement ne permet pas l'introduction de questions différentes de celles qui font l'objet du renvoi ordonné. (Dans la motivation, la Cour a ajouté que le bénéfice, si les conditions sont remplies, peut toujours être révoqué dans une autre procédure conformément à l'art. 112, alinéa 1, d.P.R. précité, à condition que la révocation soit fondée sur des présupposés autres que ceux couverts par le jugement définitif).
En termes simples, la Cour réaffirme que le juge du renvoi « ne peut pas élargir le champ de jeu » : il doit se limiter à réexaminer les points indiqués par la Cour de cassation dans l'arrêt d'annulation, sans inventer de nouveaux motifs de rejet. Tout autre aspect pourra, le cas échéant, être évalué dans une procédure de révocation distincte ex art. 112, alinéa 1, d.P.R. 115/2002.
La décision s'inscrit dans le cadre :
Selon la Cour de cassation, la combinaison de ces normes impose qu'une fois le rejet annulé, le juge territorial se confronte exclusivement aux raisons indiquées par la Cour. Toute extension violerait le principe du tantum devolutum quantum appellatum, avec des répercussions sur la sécurité juridique.
La décision offre des pistes opérationnelles :
Il n'y a pas que des réflexions déontologiques : l'avocat doit signaler rapidement au client la possibilité d'une procédure de révocation si des raisons d'obstacle surviennent, en évitant des prolongations indues du bénéfice.
L'arrêt 13328/2025 s'inscrit dans la lignée de précédents tels que Cass. 16440/2024 et 5749/2023, renforçant le principe de « rigidité » du jugement de renvoi. Pour la défense des démunis, il représente une protection : il empêche que l'accès à l'aide juridictionnelle soit refusé sur la base d'arguments jamais discutés, garantissant la cohérence procédurale et le respect du droit de défense consacré par l'art. 24 de la Constitution. Pour les professionnels, c'est un rappel : connaître les limites du renvoi signifie protéger les droits du client et prévenir des litiges inutiles.