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Appel de la partie civile après la réforme Cartabia : commentaire de l'Ordonnance Cass. n. 15797/2025 | Cabinet d'Avocats Bianucci

Appel de la partie civile après la réforme Cartabia : commentaire de l'ordonnance Cass. n. 15797/2025

L'ordonnance n. 15797 déposée le 23 avril 2025 par la troisième section de la Cour de cassation offre un précieux éclaircissement sur le sort de l'appel de la partie civile suite à la réforme Cartabia (d.lgs. 150/2022). La décision, rendue dans la procédure opposant N. F. à E. S., aborde un thème crucial : la possibilité pour la partie civile de contester en deuxième instance les jugements de relaxe, limitativement à la responsabilité civile. Voyons pourquoi la Cour suprême a dit « oui » et quelles en sont les conséquences opérationnelles pour les professionnels et leurs clients.

Le cadre normatif post-réforme

La réforme a eu un impact sur l'art. 593, alinéa 3, du code de procédure pénale, redessinant les limites de l'appel contre les jugements de relaxe. Parallèlement, l'art. 34, alinéa 1, lettre a), du d.lgs. 150/2022 a coordonné la matière avec l'art. 576 du code de procédure pénale, norme spéciale qui attribue à la partie civile le droit d'exercer une voie de recours « aux seuls effets civils ». En résumé :

  • Art. 593, al. 3 c.p.p. : limite l'appel contre les jugements de relaxe de l'accusé.
  • Art. 576 c.p.p. : reconnaît à la partie civile un pouvoir de recours autonome pour la réparation du préjudice.
  • Art. 568 c.p.p. : régit le délai et la forme des recours, restant inchangé.

Après 2022, de nombreux opérateurs craignaient que le nouvel art. 593 ne puisse restreindre le droit de la partie civile. La Cour de cassation, par la décision commentée, dément cette crainte.

Le principe consacré par la Cour de cassation

En matière de recours, même après la réforme introduite par le décret législatif 10 octobre 2022, n. 150, la partie civile est légitimée à interjeter appel, aux seuls effets de la responsabilité civile, contre les jugements de relaxe rendus par le Tribunal conformément à l'art. 593, alinéa 3, du code de procédure pénale, tel que modifié par l'art. 34, alinéa 1, lettre a), du décret législatif précité, compte tenu de la spécificité du système de recours tel que régi par l'art. 576 du code de procédure pénale.

Commentaire : La Cour précise que la « spécificité » visée à l'art. 576 prévaut sur la discipline générale de l'art. 593. Le système procédural reste donc équilibré : si l'accusé est acquitté, la partie civile n'est pas contrainte d'engager une nouvelle procédure civile mais peut poursuivre dans le cadre du procès pénal, avec des avantages probatoires et économiques évidents.

Conséquences pratiques pour la défense et la partie civile

La décision aligne la jurisprudence après les arrêts n. 14370/2024 et 36932/2024, confirmant une orientation désormais stable. Les principaux effets sont :

  • Continuité procédurale : la victime, constituée partie civile, ne perd pas le travail procédural accompli jusqu'alors.
  • Stratégie défensive : les avocats de l'accusé devront préparer des défenses également sur le plan civil en appel, même si leur client a été acquitté.
  • Efficacité : on évite les doubles procès (pénal et civil), conformément au principe de durée raisonnable de la procédure ex art. 111 de la Constitution et aux indications européennes sur la protection effective des victimes.

Conclusions

L'ordonnance 15797/2025 représente un élément important dans la lecture coordonnée de la réforme Cartabia. La partie civile conserve son droit d'appel pour la réparation du préjudice, malgré les limitations introduites pour le ministère public et l'accusé. Pour les professionnels du droit, cela signifie qu'il faut soigner la stratégie indemnitaire dès le premier degré, sachant que le procès pourra se poursuivre en appel même après un acquittement pénal. En attendant d'éventuelles interventions législatives correctives, la direction tracée par la Cour de cassation apparaît claire : la protection de la victime reste un pilier indispensable du procès pénal contemporain.

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