Le récent arrêt n° 37350 du 10 juillet 2024, rendu par la Cour de cassation, offre une réflexion importante sur les conditions nécessaires à la commission du délit d'importation de stupéfiants. Dans un contexte juridique complexe, la Cour a précisé que la simple conclusion d'un accord entre l'acheteur et le vendeur n'est pas suffisante pour caractériser l'infraction, mais que la disponibilité concrète de la substance et le contrôle des opérations de transport et d'introduction sur le territoire national sont nécessaires.
La décision s'inscrit dans le cadre du droit pénal italien, en particulier concernant la réglementation des substances stupéfiantes. L'article 73 du DPR du 9 octobre 1990, n° 309, établit les règles relatives à l'importation et au trafic de substances prohibées, tandis que l'article 56 du Code pénal définit le concept de tentative et de commission de l'infraction. La Cour, en rappelant la jurisprudence antérieure, a réaffirmé qu'il est nécessaire de démontrer non seulement l'intention d'importer, mais aussi la disponibilité effective de la substance.
Importation - Commission de l'infraction - Conclusion de l'accord entre acheteur et vendeur - Suffisance - Exclusion - Disponibilité du stupéfiant et contrôle des activités de transfert - Nécessité. Aux fins de la commission du délit d'importation de stupéfiants, la simple conclusion de l'accord entre l'acheteur et le vendeur visant à l'importation n'est pas suffisante ; il est nécessaire que l'agent obtienne la disponibilité matérielle, même à l'étranger, de la substance et le contrôle des opérations ultérieures visant à son transport et à son introduction sur le territoire national.
La Cour a souligné plusieurs aspects fondamentaux pour la caractérisation du délit d'importation :
L'arrêt n° 37350 de 2024 représente une étape importante dans la définition des conditions de commission du délit d'importation de stupéfiants. Il souligne la nécessité d'une approche rigoureuse et concrète dans l'évaluation des conduites illicites, en mettant en évidence que la simple volonté d'importer ne peut être considérée comme suffisante. Cette orientation jurisprudentielle clarifie non seulement les responsabilités des prévenus, mais offre également des pistes de réflexion pour la lutte contre le trafic de stupéfiants, en attirant l'attention sur la nécessité d'un contrôle efficace des opérations de transfert.