Les arrêts de la Cour de Cassation sont cruciaux pour l'évolution du droit. L'arrêt n° 19407, déposé le 23 mai 2025, aborde un thème d'actualité : la ludopathie comme "incapacité pour cause de maladie" de la personne lésée, condition préalable à la poursuite d'office du délit de séquestration. Cette décision, qui a rejeté le recours de l'accusé Z. P.M. G. L., ouvre de nouvelles perspectives sur la protection des victimes vulnérables.
Le délit de séquestration (art. 605 du Code pénal italien) est généralement poursuivi d'office. La loi renforce cette poursuite si la victime est vulnérable en raison d'une incapacité due à une maladie. Traditionnellement, cela était interprété de manière stricte, se référant à des pathologies psychiatriques ou physiques graves. La Cour suprême a maintenant clarifié si la ludopathie peut affecter l'autodétermination de la victime, justifiant la poursuite d'office et garantissant une plus grande protection.
L'arrêt n° 19407/2025, présidé par R. Pezzullo et dont le rapporteur est I. Scordamaglia, marque un pas en avant. La Cour de Cassation a statué que la ludopathie peut, sous certaines conditions, être considérée comme une maladie pertinente pour la poursuite d'office. Cette interprétation extensive vise à protéger les personnes qui, en raison de fragilités spécifiques, ne sont pas en mesure de se défendre ou d'exprimer librement leur volonté.
L'incapacité pour cause de maladie de la personne lésée, qui constitue le présupposé normatif de la poursuite d'office du délit de séquestration, peut être déterminée également par le trouble ludopathique, dans le cas où, en raison de celui-ci, le sujet passif présente une réduction de sa sphère cognitive et/ou volitive, même transitoire et non telle à compromettre radicalement ou à diminuer grandement, dans leur ensemble, ses capacités intellectuelles.
Cette maxime est cruciale. Elle clarifie que l'incapacité ne doit pas être grave ou permanente. Il suffit que le trouble ludopathique entraîne une "réduction de sa sphère cognitive et/ou volitive", même si elle est transitoire. La victime, tout en comprenant rationnellement, pourrait ne pas agir librement en raison de la compulsion et de la dépendance au jeu d'argent. La Cour reconnaît que la ludopathie peut saper l'autodétermination, rendant l'individu plus vulnérable à la manipulation. Cette orientation étend la protection à des conditions moins manifestes qui affectent la liberté individuelle, conformément aux précédents jurisprudentiels (n° 21065/2024 et n° 33865/2023).
L'arrêt n° 19407/2025 de la Cour de Cassation est un tournant. En reconnaissant la ludopathie comme une cause possible d'incapacité pour maladie aux fins de la poursuite d'office de la séquestration, la Cour suprême renforce la protection des personnes les plus fragiles. Il invite les professionnels du droit à une plus grande sensibilité envers les nouvelles dépendances et leurs répercussions sur la liberté individuelle, garantissant que les cas de séquestration de victimes ludopathes puissent être poursuivis d'office, conformément aux principes de protection de la dignité humaine et de la liberté personnelle.