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L'aggravante dans le concours de personnes : un duo suffit-il ? Analyse de l'arrêt 8861/2025 | Cabinet d'Avocats Bianucci

L'aggravante dans le concours de personnes : un duo suffit-il ? Analyse de l'arrêt 8861/2025

Le droit pénal est un domaine en constante évolution, où l'interprétation des normes par la jurisprudence joue un rôle fondamental. Une récente décision de la Cour de cassation, l'arrêt n° 8861 du 23/01/2025 (déposé le 03/03/2025), s'est prononcée sur une question d'une grande importance pratique en matière de concours de personnes à un crime, clarifiant un aspect crucial relatif à l'application de l'aggravante prévue par l'article 112, premier alinéa, n° 2, du Code pénal. Cette décision, qui a vu G. G. comme accusé et le P.M. V. M., et qui a déclaré irrecevable le recours contre un arrêt de la Cour d'appel de Palerme du 19/12/2023, offre des pistes précieuses pour mieux comprendre les dynamiques du concours criminel et ses conséquences.

Le concours de personnes et l'aggravante pour les promoteurs et organisateurs

L'article 110 du Code pénal dispose que « Lorsque plusieurs personnes concourent au même crime, chacune d'elles est soumise à la peine établie pour celui-ci ». C'est la base du concours de personnes. Cependant, l'article 112 prévoit des aggravantes, dont, au premier alinéa, n° 2, celle qui concerne « les promoteurs ou les organisateurs » du crime. La question d'interprétation, souvent débattue, que la Cour de cassation a entendu trancher avec l'arrêt en question, portait sur la nécessité d'un nombre minimum de personnes pour l'application de cette aggravante spécifique.

On se demandait si la formulation « personnes » contenue dans la norme impliquait un nombre de sujets supérieur à deux, excluant ainsi l'aggravante dans le cas où les coauteurs n'étaient que deux, dont l'un était promoteur ou organisateur. La Cour de cassation, présidée par L. R. et dont le rapporteur était A. C., a fourni une réponse claire et définitive, s'alignant sur un courant déjà établi mais qui nécessitait d'être réaffirmé.

La clarté de la Cour de cassation : un duo suffit pour l'aggravante

La Cour de cassation, par l'arrêt n° 8861/2025, a établi un principe fondamental qui simplifie l'interprétation de l'article 112, premier alinéa, n° 2, du Code pénal. Voici la maxime, pivot de la décision :

En matière de concours de personnes à un crime, il suffit, pour la reconnaissance de l'aggravante commune visée à l'art. 112, premier alinéa, n° 2), cod. pen., que les coauteurs soient au nombre de deux, étant donné que la formulation « personnes », indiquée par la norme, inclut également le dirigeant, le promoteur ou l'organisateur de l'activité des coauteurs.

Cela signifie, en termes simples, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un « troisième larron » pour que l'aggravante pour le promoteur ou l'organisateur soit appliquée. Si un sujet A promeut ou organise un crime et qu'un sujet B y participe, même s'ils ne sont que deux, le sujet A pourra être considéré comme responsable avec l'aggravante en question. La norme, en se référant à « personnes », entend simplement qu'il doit y avoir un concours (donc plus d'un sujet) et qu'entre ceux-ci il y ait un promoteur ou un organisateur. La Cour de cassation réaffirme que le promoteur ou l'organisateur lui-même est l'une des « personnes » du concours, et donc la présence d'un autre coauteur est suffisante pour intégrer le requisito numérique minimum.

Ce courant n'est pas isolé, mais s'inscrit dans la lignée de précédents jurisprudentiels, tels que l'arrêt n° 2181 de 1994 et l'arrêt n° 2645 de 2012. La logique sous-jacente est claire : le législateur a entendu sanctionner plus sévèrement ceux qui, au sein d'une association criminelle (même minime), assument un rôle de direction ou de coordination, reconnaissant la plus grande dangerosité sociale de celui qui planifie et coordonne l'activité illicite. L'aggravante vise à frapper la position de prééminence et la capacité d'influencer la volonté d'autrui, éléments qui transcendent le nombre total de participants au-delà du minimum nécessaire au concours.

Implications pratiques et orientations jurisprudentielles

La prononciation de la Cour de cassation a d'importantes retombées pratiques pour les avocats pénalistes, offrant un point de référence clair dans la défense ou l'accusation dans les cas de concours de personnes. Il est fondamental d'évaluer attentivement le rôle de chaque participant pour déterminer si les éléments sont réunis pour contester ou exclure l'aggravante de l'article 112, premier alinéa, n° 2, c.p. La qualification de « promoteur » ou « organisateur » nécessite une analyse approfondie des conduites, qui doivent révéler une activité d'impulsion, d'idéation ou de coordination du crime. Une simple participation ne suffit pas, mais une fonction directive ou propulsive est nécessaire.

En résumé, pour l'application de l'aggravante, il est nécessaire que :

  • Il y ait un concours de personnes au crime (au moins deux sujets).
  • L'un des coauteurs ait joué un rôle de promoteur, dirigeant ou organisateur.
  • Un nombre minimum de participants supérieur à deux ne soit pas requis pour l'applicabilité de l'aggravante.

Cette interprétation garantit la cohérence et la prévisibilité dans l'application de la loi, évitant des incertitudes qui pourraient compromettre l'équité du procès. La décision de la Cour suprême consolide un principe visant à renforcer la répression des conduites qui dénotent une plus grande capacité criminelle et un rôle actif dans la planification et la réalisation d'activités illicites.

Conclusions : un point fixe dans la jurisprudence

L'arrêt n° 8861 de 2025 de la Cour de cassation représente une pièce importante dans la jurisprudence pénale italienne. Par celui-ci, la Cour suprême a fourni une lecture claire et définitive de l'article 112, premier alinéa, n° 2, du Code pénal, éliminant tout doute sur la possibilité d'appliquer l'aggravante pour promoteurs et organisateurs même en présence de seulement deux coauteurs. Cette prononciation réaffirme la volonté du législateur de sanctionner plus sévèrement ceux qui assument un rôle de leadership dans la commission d'un crime. Notre Cabinet d'avocats est à votre disposition pour fournir conseil et assistance sur ces questions et d'autres questions complexes de droit pénal, garantissant compétence et mise à jour constante sur les dernières évolutions jurisprudentielles.

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