La Cour suprême revient sur le thème, jamais éteint, de la suspension conditionnelle et de sa révocation conformément à l'art. 168, alinéa 1, n. 1, c.p. Par la décision n. 12847 du 26 février 2025 (déposée le 3 avril 2025), la Première Section pénale a réaffirmé un principe qui intéresse autant les professionnels du droit que ceux qui, bénéficiaires de la suspension de la peine, s'interrogent sur les risques de déchéance en cas de nouvelle condamnation.
L'accusé, G. F., déjà bénéficiaire de la mesure, avait été jugé pour un délit différent commis dans le délai de cinq ans prévu par l'art. 168 c.p. Le Tribunal de Nocera Inferiore avait ordonné la révocation du sursis conditionnel : le défenseur soutenait que la nouvelle sentence n'était pas encore passée en force de chose jugée. La Cour de cassation, rappelant des arrêts de 2024 et les Sections Unies 7551/1998, rejette le recours, confirmant la ligne restrictive.
En matière de suspension conditionnelle de la peine, la révocation prononcée, aux termes de l'art. 168, premier alinéa, n. 1, cod. pen., pour la commission d'un autre délit dans les cinq ans suivant la date d'irrévocabilité de la sentence qui avait accordé le bénéfice, ne présuppose pas que la sentence qui a constaté le nouveau délit devienne irrévocable dans le même délai. Le sens du principe est limpide : ce qui importe est le fait-délit, non la stabilité de son constatation. Une fois constaté – même par une sentence non définitive – que l'accusé a commis un nouveau délit dans le délai de cinq ans, le juge de l'exécution (art. 674 c.p.p.) doit ordonner la révocation du bénéfice. L'achèvement du passage en force de chose jugée pourra éventuellement avoir une incidence sur une éventuelle restitution en termes si, en degré ultérieur, cette constatation venait à tomber.
L'institution de la suspension conditionnelle, régie par les art. 163-168 c.p., vise à favoriser la rééducation du condamné en évitant l'exécution de la peine privative de liberté, à condition qu'il maintienne une conduite irréprochable pendant une période donnée (période d'épreuve). Le législateur établit ainsi un pacte entre l'État et le condamné : en cas de violation – commission d'un délit ou d'une contravention de même nature – la confiance disparaît et la peine devient exécutoire sans délai.
Pour le défenseur, il est crucial de surveiller les délais : la simple pendant de l'appel n'empêche pas la révocation, mais une éventuelle relaxe ultérieure imposera d'agir rapidement pour rétablir le bénéfice. Du côté de l'accusation, la décision offre une voie simplifiée : la sentence de première instance suffit pour demander au juge de l'exécution de faire jouer la déchéance. L'accusé, quant à lui, doit être conscient que toute conduite délictueuse, même si elle est encore sub judice, met en péril la suspension.
La Cassation n. 12847/2025 renforce la fonction préventive de la suspension conditionnelle, en dissociant la révocation de l'attente – souvent longue – du jugement définitif. Il en découle un message clair : le « pacte » procédural impose une conduite exempte de nouveaux délits, indépendamment du caractère définitif de la constatation. Les cabinets d'avocats et les professionnels de la justice sont appelés à gérer avec attention les retombées exécutives, sachant que la protection du condamné passe, à ce stade, surtout par l'appel rapide et la demande de révocation de l'ordonnance d'exécution si la constatation vient ultérieurement à disparaître.