Par l'arrêt n° 13087 déposé le 3 avril 2025, la Sixième Chambre pénale de la Cour de cassation se penche à nouveau sur la question, loin d'être marginale, de la violation de scellés au sens de l'art. 349 c.p. La décision mérite attention car elle consolide une orientation jurisprudentielle qui élargit la portée d'application du délit, en le détachant de l'existence matérielle de scellés ou de signes extérieurs de saisie. Nous en examinons ci-après les passages clés et les implications pour les professionnels du droit et les personnes chargées de la garde de biens sous contrainte.
L'accusé F. S., nommé gardien d'un bien saisi, avait modifié le bien sans toutefois retirer de scellés physiques : les scellés, en effet, n'avaient jamais été apposés. La Cour d'appel de Messine l'avait condamné pour violation de l'obligation de conservation ; la Cour de cassation annule partiellement sans renvoi mais confirme la subsistance du délit, précisant que le point central est la connaissance de la contrainte, et non la présence d'un scellé tangible.
Le délit visé par l'art. 349 du code pénal se consomme par toute conduite apte à éluder l'obligation d'immuabilité du bien, même en l'absence de scellés ou de signes extérieurs de la saisie effectuée, pourvu que l'auteur du fait ait été de toute manière informé de la contrainte pesant sur le bien. (Cas dans lequel l'accusé avait été nommé gardien du bien soumis à saisie).
En termes simples, la Cour de cassation affirme que ce qui compte, c'est l’élément subjectif : savoir que le bien est sous contrainte. Si, malgré cette conscience, le gardien l'altère, le délit est consommé même si personne n'a matériellement apposé de scellé.
L'art. 349 c.p. punit « quiconque viole les scellés (…) ou, de toute autre manière, modifie l'état des lieux ou des choses saisies ». Dès la célèbre décision des Sections Unies n° 5385/2010, la doctrine débat du sens de « scellés » et « insaisissabilité ». L'arrêt commenté :
D'un point de vue systématique, le dictum apparaît cohérent avec l'art. 13 CEDH (effectivité des recours) et avec le principe de proportionnalité : la protection de la contrainte ne peut dépendre d'accomplissements purement bureaucratiques, sous peine d'inefficacité de l'instrument de précaution.
L'arrêt lance un message clair à ceux qui, professionnels ou privés, sont nommés gardiens judiciaires :
Pour les avocats de la défense, l'argument stratégique se déplace sur l'effectivité de l’information sur la contrainte : démontrer que l'accusé n'avait pas été informé de manière claire peut faire la différence, comme le montrent des arrêts qui ont exclu le dol dans des situations d'ambiguïté procédurale.
La Cass. pen. n° 13087/2025 confirme la centralité de la conscience de la contrainte dans le délit de violation de scellés, en détachant la conduite punissable de l'existence de signes matériels. Les professionnels du droit doivent donc orienter leur pratique vers une protection substantielle de la saisie, en portant une attention particulière à la nomination et à l'instruction du gardien, tandis que ce dernier doit adopter un comportement diligent et proactif. En l'absence de scellés, le risque pénal ne disparaît pas : au contraire, la Cour suprême rappelle que la loi protège le bien saisi en soi, et non la cire qui le marque.