L'arrêt de la Cour suprême de cassation n. 55894 de 2018 offre une réflexion importante sur les mesures de prévention en matière de sécurité publique. En particulier, la Cour a analysé le cas de P.G.M., dont la demande de révocation de la surveillance spéciale a été jugée irrecevable. Cet article se propose de clarifier les principes juridiques sous-jacents à cette décision, avec une référence particulière à l'interprétation des mesures de prévention.
La Cour d'appel de Lecce avait déjà rejeté la demande de révocation de la mesure de prévention appliquée à P.G.M., arguant que les motivations avancées étaient génériques et répétitives par rapport à celles déjà examinées par le Tribunal. Le point central de la décision résidait dans l'absence d'un "fait nouveau" susceptible de justifier la réévaluation de la dangerosité sociale du sujet. La Cassation a confirmé cette orientation, soulignant que la surveillance spéciale ne dépend pas de la commission de délits spécifiques, mais de la dangerosité sociale globale du sujet.
Le présupposé d'application des mesures de prévention est constitué par la dangerosité pour la sécurité publique, entendue comme une prédisposition au crime.
Le requérant a invoqué l'arrêt Contrada c. Italie de la CEDH, soutenant que les principes qui y sont établis devraient également s'appliquer à sa situation. Cependant, la Cour de cassation a précisé que les principes de la Cour EDU ne peuvent être étendus automatiquement aux cas non directement visés, maintenant ainsi une nette séparation entre le procès pénal et celui de prévention.
L'arrêt n. 55894/2018 met en évidence l'importance d'une interprétation rigoureuse des mesures de prévention dans le droit italien. La Cour a réaffirmé que la dangerosité sociale n'est pas déterminée exclusivement par des événements criminels isolés, mais par un tableau d'ensemble du comportement du sujet. Cette approche vise à protéger l'ordre public et à garantir la sécurité collective. En définitive, la décision de la Cassation clarifie que l'adéquation de la mesure de prévention doit toujours être évaluée sur la base d'éléments concrets et non sur des considérations subjectives.