La récente décision n° 13714 de 2024, rendue par la Cour de Cassation, aborde une question d'une importance capitale en droit pénal : celle du mandat d'appel en cas de procédure abrégée et de son applicabilité lorsque le défenseur demande une définition par une procédure alternative. Cette prononciation se présente comme une clarification importante pour les professionnels du droit et pour les accusés impliqués dans des procédures pénales.
La Cour de Cassation, présidée par S. B., et dont le rapporteur était L. A., a annulé sans renvoi la décision de la Cour d'Appel de Bologne, soulignant que, dans le cas d'une définition par procédure alternative demandée par un défenseur muni d'une procuration spéciale, les charges prévues par l'art. 581, alinéa 1-quater, du Code de Procédure Pénale ne s'appliquent pas. Cette norme stipule qu'en cas d'appel contre un jugement rendu en l'absence de l'accusé, un mandat d'appel spécifique est nécessaire.
Définition par procédure alternative demandée par le défenseur muni d'une procuration spéciale - Applicabilité des charges visées à l'art. 581, alinéa 1-quater, cod. proc. pén. - Exclusion - Raisons. En matière d'appel contre un jugement rendu à l'issue d'une procédure abrégée, la disposition de l'art. 581, alinéa 1-quater, cod. proc. pén., qui prescrit un mandat d'appel spécifique concernant l'accusé jugé en son absence, ne trouve pas à s'appliquer lorsque la définition par procédure alternative a été demandée par le défenseur muni d'une procuration spéciale, étant donné que, dans cette éventualité, il n'y a aucun doute sur la connaissance de la procédure par l'accusé, celui-ci devant être considéré comme présent en vertu de l'art. 420, alinéa 2-ter, cod. proc. pén. (Dans la motivation, la Cour a jugé sans pertinence que l'accusé, dans le jugement de première instance, ait été erronément indiqué absent).
Cette maxime clarifie que, lorsque le défenseur agit avec une procuration spéciale pour demander une définition par procédure alternative, le problème de la connaissance de la procédure par l'accusé ne se pose pas. En effet, la Cour a estimé que l'accusé doit être considéré comme présent, conformément à l'art. 420, alinéa 2-ter, du Code de Procédure Pénale. Cela signifie que, même s'il a été erronément indiqué comme absent, l'accusé est de toute façon conscient des étapes du procès.
Les implications de cet arrêt sont multiples et touchent divers aspects du droit pénal italien :
En conclusion, l'arrêt n° 13714 de 2024 représente un pas important vers une plus grande clarté et une meilleure protection des droits des accusés dans le contexte des procédures pénales. Il offre une interprétation qui valorise le rôle du défenseur et assure que la connaissance de la procédure par l'accusé ne puisse être mise en doute, garantissant ainsi un procès équitable. De tels développements sont fondamentaux pour l'amélioration constante du système juridique italien et pour la sauvegarde des droits de tous les citoyens.