Le système judiciaire italien, dans les procédures impliquant des mineurs, équilibre l'établissement de la vérité avec la protection des besoins éducatifs du jeune. Le procès pénal pour mineurs présente des particularités, dont le "jugement immédiat", une procédure accélérée qui, pour les jeunes, doit tenir compte du risque d'un grave préjudice à leur développement. Sur ce point, la Cour de Cassation s'est prononcée par l'arrêt n° 17797 du 23 avril 2025, apportant une clarification interprétative cruciale.
Le jugement immédiat (art. 453 et suivants du Code de Procédure Pénale), applicable également dans le procès pour mineurs (D.P.R. n° 448/1988), permet de sauter l'audience préliminaire. Cependant, l'art. 25, alinéa 2-ter, D.P.R. n° 448/1988 interdit cette demande s'il existe un grave préjudice pour les besoins éducatifs du mineur, conformément au principe du "meilleur intérêt". La manière d'évaluer ce préjudice, notamment en ce qui concerne l'obligation du Procureur de la République d'activer des enquêtes spécifiques (ex art. 9 D.P.R. n° 448/1988), a généré des incertitudes.
La Cour Suprême, avec le Conseiller D'Andrea A. comme rapporteur, est intervenue pour résoudre ces doutes, déclarant irrecevable le recours du Juge d'Instruction du Tribunal pour Mineurs de Bologne. L'arrêt clarifie si le Procureur de la République est tenu d'activer les investigations sur la personnalité du mineur (art. 9 D.P.R. n° 448/1988) avant de demander le jugement immédiat. Le principe fondamental est exprimé dans la maxime suivante :
En matière de procès pour mineurs, l'évaluation de l'existence d'un grave préjudice pour les besoins éducatifs du mineur, qui fait obstacle à la demande de jugement immédiat ex art. 25, alinéa 2-ter, d.P.R. 22 septembre 1988, n° 448, est du ressort du procureur de la République, sur la base d'un jugement prévisionnel à l'état des actes, ce dernier n'étant pas tenu d'activer, à cette fin, l'instrument d'instruction prévu à l'art. 9 du d.P.R. précité.
Cette décision est fondamentale : la décision concernant le grave préjudice éducatif incombe au Procureur et se fonde sur les éléments déjà présents dans le dossier ("à l'état des actes"). Le Procureur n'est pas obligé de procéder à des investigations spécifiques supplémentaires sur la personnalité du mineur (art. 9 D.P.R. n° 448/1988) avant de demander le jugement immédiat. Il s'agit d'un "jugement prévisionnel" basé sur les informations disponibles.
L'arrêt n° 17797/2025 souligne la discrétion du Procureur de la République dans l'évaluation préliminaire. Cette approche équilibre deux exigences :
La décision du Procureur, bien que "à l'état des actes", nécessite une motivation soignée. La défense du mineur, par l'intermédiaire de son avocat, conserve la faculté de s'y opposer, en soulignant l'éventuel préjudice éducatif et en protégeant les intérêts du jeune.
L'arrêt de la Cour de Cassation n° 17797/2025 offre une orientation décisive aux opérateurs du droit. Il clarifie les limites et les responsabilités du Procureur de la République dans le procès pénal pour mineurs, réaffirmant que l'évaluation du grave préjudice éducatif pour le jugement immédiat est un jugement prévisionnel "à l'état des actes". Cela équilibre la protection du mineur avec les exigences de célérité procédurale. Comprendre ces dynamiques est fondamental pour garantir la meilleure assistance possible aux mineurs impliqués, toujours dans la perspective de leur meilleur intérêt.