La Cour de cassation, Section VI, par sa décision du 18 février 2025 (déposée le 21 mars 2025), a de nouveau abordé la question de la compatibilité constitutionnelle du traitement sanctionnatoire prévu pour les chefs et promoteurs d'associations dédiées au trafic de drogue en présence de la circonstance aggravante d'association armée. L'arrêt n° 11494/2025, annulant partiellement avec renvoi la décision de la Cour d'appel de Rome, offre des pistes de réflexion très intéressantes pour les avocats et les professionnels du secteur, notamment en vue de futures exceptions d'illégitimité constitutionnelle.
La question soulevée par la défense de D. S. concernait l'art. 74, alinéas 1 et 4, du DPR 309/1990, dans la mesure où il fixe la peine minimale de 24 ans de réclusion pour les chefs ou promoteurs lorsque l'association est armée. Selon la thèse de la défense, cette disposition violerait les art. 3 et 27 de la Constitution, en introduisant une peine excessivement rigide et disproportionnée. La Cour suprême, rappelant ses précédents les plus significatifs (Cass. nn. 11526/2022 et 5560/2020), a rejeté l'exception en la jugeant manifestement infondée.
La question de la légitimité constitutionnelle de l'art. 74, alinéas 1 et 4, du DPR 9 octobre 1990, n° 309, pour contraste avec les art. 3 et 27 de la Constitution, dans la mesure où, en référence à la conduite du chef ou promoteur d'une association visant le trafic de drogue aggravé par la disponibilité d'armes, elle prévoit la peine minimale de vingt-quatre ans de réclusion, est manifestement infondée, car, sans déterminer une peine fixe, la disposition ne fait que conditionner le possible éventail de variation des limites édictales de la sanction, et ses effets, en pratique, peuvent être annulés par le jugement de pondération de l'aggravante susmentionnée avec une ou plusieurs circonstances atténuantes.
Traduit en termes moins techniques, la Cour affirme que le législateur n'a pas imposé une peine immuable, mais a simplement relevé le seuil minimum à l'intérieur d'un intervalle qui reste gérable par le juge. La sévérité effective peut être redimensionnée par la pondération avec d'éventuelles circonstances atténuantes, sauvegardant ainsi le principe de proportionnalité de la peine.
L'argumentation de la Cassation s'aligne sur un orientation consolidée de la Consulta, selon laquelle le choix du législateur de graduer les peines relève de la « large discrétion » qui lui est reconnue, pourvu qu'elle ne dégénère pas en déraisonnabilité manifeste. Sur ce point, la Cour rappelle implicitement l'arrêt n° 40/2019 de la Cour constitutionnelle, qui a validé l'aggravation des peines pour les délits de mafia avec un raisonnement analogue.
L'arrêt offre donc une pièce supplémentaire à la jurisprudence de légitimité qui valorise le principe d'individualisation de la peine, même en présence de limites édictales élevées.
Pour ceux qui assistent des personnes accusées de l'art. 74 DPR 309/1990 aggravé, la décision présente au moins trois implications stratégiques :
La Cassation, par l'arrêt n° 11494/2025, réaffirme que la circonstance aggravante de l'association armée dans le trafic de drogue ne viole pas les principes constitutionnels, pourvu que le juge exerce correctement son pouvoir de pondération. La décision ferme (du moins pour l'instant) la voie aux critiques d'inconstitutionnalité, déplaçant le focus des stratégies de défense sur la valorisation des circonstances atténuantes et sur la qualité de la motivation judiciaire. Pour les opérateurs du droit pénal, il reste essentiel de suivre les futures décisions de la Cour constitutionnelle, où la question est toujours « pendante », mais aussi d'affiner les instruments procéduraux disponibles pour garantir des peines réellement proportionnées au cas concret.