Par la décision n° 16441 du 28 avril 2025 (déposée le 30 avril), la Première Section pénale de la Cour de cassation aborde un sujet crucial pour l'immigration : la possibilité de faire appel de la validation – ou de la prolongation ultérieure – du maintien administratif ordonné conformément à l'art. 14, d.lgs. 286/1998, tel que modifié par le d.l. 145/2024, converti en loi 187/2024. L'arrêt, qui rejette le pourvoi contre l'ordonnance de la Cour d'appel de Naples, délimite clairement les motifs déductibles, affectant concrètement le droit à la liberté personnelle de l'étranger, protégé par l'art. 13 de la Constitution et l'art. 5 de la CEDH.
La Cour précise qu'après la réforme de 2024, le législateur a choisi d'ancrer les recours contre les décisions de maintien au paradigme pénal de l'art. 606, alinéa 1, lettres a), b) et c) du code de procédure pénale, excluant ainsi la contestation d'erreurs de droit de procédure civile. Il en découle que les griefs concernant, par exemple, la notification, la constitution des parties ou l'instauration correcte du contradictoire – normalement susceptibles d'être censurés en vertu de l'art. 360 du code de procédure civile – ne peuvent à eux seuls fonder le pourvoi en cassation.
Le Collège, cependant, ne ferme pas toute porte : il invoque le principe du favor impugnationis, admettant que les griefs « civilistes » puissent être évalués sub specie des vices indiqués par l'art. 606 du code de procédure pénale, pour autant qu'ils soient compatibles (par exemple, comme violations de la loi ou nullités à régime intermédiaire).
En matière de maintien administratif des personnes étrangères dans le régime procédural résultant du d.l. 11 octobre 2024, n° 145, converti, avec modifications, par la loi 9 décembre 2024, n° 187, les décisions de validation ou de prolongation ne peuvent être contestées pour des motifs afférents à des violations de normes du code de procédure civile, car l'art. 14, alinéa 6, du d.lgs. 25 juillet 1998, n° 286, tel que modifié, bien que se référant uniquement au contrôle de légitimité, renvoie expressément uniquement à l'art. 606, alinéa 1, lettres a), b) et c), du code de procédure pénale, exerçant une influence rétroactive claire sur les normes procédurales applicables à la procédure au degré de jugement précédent. (Dans la motivation, la Cour a précisé qu'en application du principe général du "favor impugnationis", les griefs civilistes peuvent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont compatibles avec les paramètres de l'art. 606 du code de procédure pénale).
Commentaire. La maxime confirme le dessein (politique et procédural) de « pénaliser » la procédure de maintien : le législateur a choisi un modèle de garantie similaire à celui des mesures cautélaires personnelles, qui passe par la Cassation et non par la Cour d'appel. Cela simplifie le contrôle de légitimité, mais risque de réduire les protections, car de nombreuses violations formelles typiques du procès civil ne trouvent pas leur place. La Cour, avec l'ouverture au favor impugnationis, tente de concilier les exigences de célérité et les droits fondamentaux, invitant les avocats à « traduire » les vices procéduraux en catégories pénalistes (violation de la loi ou nullité).
L'art. 5 de la CEDH, interprété par la Cour de Strasbourg (cf. A. et autres c. France, 2016), impose que toute privation de liberté soit « réglementée et prévisible ». La Cassation, tout en restreignant les motifs de recours, ne touche pas au nucleus du contrôle juridictionnel immédiat, prévu par l'art. 13 de la Constitution et l'art. 14 du TUI, mais avertit (dans la lignée de la Consulta) que le contrôle ne peut être purement formel : le maintien doit rester « l'ultime recours » et proportionné.
L'arrêt n° 16441/2025 marque un passage clé dans le contentieux du maintien des étrangers : il confirme la tendance à unifier la procédure autour des garanties pénalistes, tout en laissant un espace d'interprétation aux défenseurs grâce au principe du favor impugnationis. En attendant une éventuelle intervention de la Cour constitutionnelle – déjà saisie de questions sur la loi 187/2024 – le mot d'ordre est la précision : dans les recours, il faudra expliciter les vices de « violation de loi » ou de « nullité » au sens de l'art. 606 du code de procédure pénale, en adaptant les griefs procéduraux civilistes à des catégories pénalistes. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra sauvegarder le délicat équilibre entre efficacité administrative et protection effective des droits fondamentaux des étrangers maintenus.