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Analyse de l'arrêt Cass. pén., Sez. V, n. 20152 de 2024 : Faillite et Autorecyclage. | Cabinet d'Avocats Bianucci

Analyse de l'arrêt Cass. pen., Section V, n. 20152 de 2024 : Faillite et blanchiment d'argent par soi-même

Le récent arrêt de la Cour de cassation, Section V Pénale, n. 20152 de 2024, offre une occasion importante de réflexion sur les frontières entre la faillite frauduleuse et le blanchiment d'argent par soi-même. Dans le cas en question, l'inculpé A.A., représentant légal de la société Aspera Spa, a vu son recours partiellement accueilli contre l'ordonnance du Tribunal de réexamen de Gênes, qui avait annulé les accusations de blanchiment d'argent par soi-même. Les juges ont souligné la nécessité de clarifier la distinction temporelle et substantielle entre les deux délits, en soulignant que le blanchiment d'argent par soi-même doit nécessairement avoir une configuration autonome par rapport à la conduite de faillite.

Le Contexte Normatif

La question centrale de l'arrêt concerne l'interprétation de l'art. 648-ter 1 du code pénal, qui régit le blanchiment d'argent par soi-même. Selon la Cour, la conduite de blanchiment d'argent par soi-même se situe temporellement après la commission du délit presupposé, dans ce cas la faillite frauduleuse. Cela implique que, pour que le délit de blanchiment d'argent par soi-même puisse être constitué, un quid pluris est nécessaire, c'est-à-dire une conduite supplémentaire qui s'écarte de la simple distraction du patrimoine de la société.

La Cour a souligné que les conduites attribuées à l'inculpé comme étant distractives intégraient également l'accusation de blanchiment d'argent par soi-même, sans délimitation chronologique adéquate des conduites.

Distinction entre les Délits

La Cour de cassation, en rappelant la jurisprudence antérieure, a souligné que le simple transfert de sommes d'argent de la société en faillite au profit d'autres sociétés n'intègre pas automatiquement le délit de blanchiment d'argent par soi-même. Il est en effet fondamental qu'il y ait une distinction effective entre la conduite de faillite et celle de blanchiment d'argent par soi-même, avec l'ajout d'un élément dissimulateur qui entrave l'identification de la provenance illicite de l'argent.

  • La conduite de faillite frauduleuse se configure avec la distraction du patrimoine.
  • Pour le blanchiment d'argent par soi-même, une activité supplémentaire est nécessaire qui crée des difficultés dans l'identification de la provenance délictueuse.
  • La jurisprudence a souligné l'importance du quid pluris pour éviter les chevauchements entre les deux délits.

Conclusions

L'arrêt n. 20152 de 2024 représente un guide important pour les opérateurs du droit, clarifiant les frontières entre la faillite frauduleuse et le blanchiment d'argent par soi-même. La Cour de cassation a réaffirmé l'importance d'une interprétation rigoureuse des conduites contestées, afin de garantir une application correcte des normes pénales. Dans un contexte où les conduites économiques peuvent s'entrecroiser et se chevaucher, il est fondamental de maintenir clarté et rigueur dans l'analyse juridique des faits pénaux.

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