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Commentaire sur l'Arrêt n° 24515 de 2023 : Mesures Cautéraires et Association de Type Mafieux. | Cabinet d'Avocats Bianucci

Commentaire sur l'Arrêt n° 24515 de 2023 : Mesures Cautélaires et Association de Type Mafieux

L'arrêt n° 24515 du 19 janvier 2023, rendu par la Cour de Cassation, aborde un sujet d'une importance fondamentale en droit pénal italien : les mesures cautélaires personnelles en relation avec les délits d'association de type mafieux. En particulier, la Cour s'est prononcée sur la détention provisoire en prison, établissant des critères spécifiques que le juge doit respecter lors de l'application des mesures cautélaires.

La Présomption d'Adéquation de la Détention Provisoire

Conformément à l'article 275, alinéa 3, du code de procédure pénale, pour les personnes mises en examen pour des crimes liés à l'association de type mafieux, il existe une double présomption. La première est de nature relative et concerne la subsistance des exigences cautélaires, tandis que la seconde est de nature absolue et implique que la mesure de détention provisoire en prison est la seule adéquate pour garantir le confinement du danger découlant de la liberté de la personne mise en examen.

  • Présomption relative : se réfère aux exigences cautélaires qui doivent être évaluées au cas par cas.
  • Présomption absolue : implique que, en l'absence de circonstances particulières, la détention provisoire en prison est la seule mesure jugée adéquate.
CRITÈRES - Personne mise en examen pour participation à une association de type mafieux - Mesure cautélaire de la détention provisoire en prison - Présomption d'adéquation - Subsistance - Dérogabilité - Hypothèses. En matière de mesures cautélaires personnelles, la disposition de l'art. 275, alinéa 3, cod. proc. pen. établit, à l'égard des personnes mises en examen pour le délit de participation à une association de type mafieux, une double présomption, de nature relative en ce qui concerne la subsistance des exigences cautélaires et de nature absolue quant à l'adéquation de la seule mesure carcérale pour leur confinement, cette dernière pouvant être écartée uniquement dans les cas prévus par l'art. 275, alinéas 4 et 4-bis, cod. proc. pen., c'est-à-dire lorsque le destinataire de la contrainte démontre la nécessité de s'occuper de ses enfants de moins de six ans ou d'être atteint d'une maladie incompatible avec la détention intramuros.

Les Dérogations à la Mesure Cautélaire

Il est important de souligner que, bien que la détention provisoire en prison soit considérée comme la mesure adéquate, elle ne peut être écartée que dans des circonstances particulières. Conformément aux articles 275, alinéas 4 et 4-bis du code de procédure pénale, des dérogations sont prévues et peuvent être appliquées dans les cas suivants :

  • Lorsque la personne mise en examen démontre avoir des enfants de moins de six ans à charge.
  • Lorsque la personne mise en examen est atteinte d'une maladie qui ne permet pas la détention en prison.

Ces dérogations représentent un équilibre entre la nécessité de protéger la société et le respect des droits fondamentaux de la personne mise en examen.

Conclusions

L'arrêt n° 24515 de 2023 offre d'importants éléments de réflexion sur les mesures cautélaires en cas d'association de type mafieux. La double présomption d'adéquation de la détention provisoire en prison souligne l'attention du législateur envers la gravité de ces délits, mais en même temps, les dérogations prévues démontrent une volonté de garantir les droits de l'individu. Il est essentiel que les professionnels du droit examinent attentivement ces dispositions dans leur application pratique, afin d'assurer un juste équilibre entre la justice et la protection des droits humains.

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