La Cinquième Chambre pénale de la Cour de Cassation, par l'arrêt n° 16411 déposé le 30 avril 2025, revient sur le thème – déjà objet de précédents contradictoires – de la validité du jugement d'appel célébré selon les règles d'urgence introduites pour la pandémie. En particulier, la Cour suprême a annulé avec renvoi une décision de la Cour d'Appel de Bologne pour absence d'avis au défenseur de confiance de l'accusé concernant la discussion orale demandée par la partie civile. Une décision destinée à avoir un impact sur la pratique judiciaire, attirant l'attention des professionnels sur le caractère absolu de cette nullité.
Pendant l'urgence sanitaire, le législateur a prévu des formes de « jugement sur pièces » (art. 23-bis d.l. 137/2020, puis des réglementations successives jusqu'au d.l. 215/2023) dans lesquelles la discussion pouvait avoir lieu sans la présence physique des parties, sauf demande de discussion orale. Le Code de procédure pénale, cependant, est resté ferme sur certaines garanties indispensables :
La Cassation a donc dû concilier les exigences de célérité avec le droit de défense consacré également par l'art. 6 CEDH.
En matière de jugement d'appel sur pièces célébré sous le régime d'urgence pandémique, l'absence d'avis au défenseur de confiance de l'accusé de la discussion orale du jugement ordonnée sur demande d'une autre partie au procès constitue une cause de nullité absolue, conformément aux art. 178, alinéa 1, lettre c), et 179, alinéa 1, cod. proc. pen., ce rite prévoyant la présence obligatoire dudit défenseur et la participation à l'audience d'un substitut, nommé conformément à l'art. 97, alinéa 4, cod. proc. pen., n'étant pas pertinente.
La Cour réaffirme que l'avis au défenseur de confiance est un élément indispensable à la correcte instauration du contradictoire. Autrement, le procès est entaché de nullité absolue, laquelle – selon l'art. 179 c.p.p. – est insanable et doit être déclarée même d'office. Par conséquent, la présence d'un substitut ex art. 97, alinéa 4, est sans incidence si la notification préalable au titulaire du mandat de défense n'a pas eu lieu. Le principe s'inscrit dans la continuité des arrêts conformes Cass. 29349/2023 et 11170/2024, mais se distingue des arrêts divergents 7750/2022 et 3673/2022, clôturant ainsi le contraste jurisprudentiel.
Pour les avocats de la défense et les parties au procès, la décision entraîne certains ajustements opérationnels :
Le raisonnement de la Cassation repose sur deux piliers : le droit de défense constitutionnel (art. 24 Cost.) et la convention européenne (art. 6 CEDH). La Cour suprême montre également une continuité avec la décision des Chambres unies 24630/2015, où il avait déjà été affirmé que l'absence d'avis au défenseur de confiance constitue une nullité absolue, distinguant le rôle du substitut procédural. Il est intéressant de noter comment le juge de légitimité utilise le critère de la « présence obligatoire » comme test décisif : là où le rite prévoit l'intervention nécessaire du défenseur, toute omission envoie le procès sur la voie de garage de l'invalidité.
L'arrêt n° 16411/2025 représente un point d'ancrage pour la juridiction d'appel post-pandémique : les dérogations d'urgence ne peuvent pas porter atteinte aux garanties fondamentales de l'accusé. L'avis au défenseur de confiance n'est pas une simple formalité, mais le préalable substantiel à un procès équitable. Les opérateurs du droit devront accorder la plus grande attention aux notifications, conscients que la Cour de Cassation n'admettra pas de raccourcis : sans information rapide au défenseur titulaire, l'ensemble du jugement sera frappé de nullité absolue, avec des répercussions inévitables en termes de délais et de coûts procéduraux.