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Cour de cassation pénale n° 16411/2025 : omission d'avis au défenseur de confiance et nullité absolue dans le procès d'appel « par écrit » | Cabinet d'Avocats Bianucci

Cassation pénale n° 16411/2025 : absence d'avis au défenseur de confiance et nullité absolue dans le jugement d'appel « sur pièces »

La Cinquième Chambre pénale de la Cour de Cassation, par l'arrêt n° 16411 déposé le 30 avril 2025, revient sur le thème – déjà objet de précédents contradictoires – de la validité du jugement d'appel célébré selon les règles d'urgence introduites pour la pandémie. En particulier, la Cour suprême a annulé avec renvoi une décision de la Cour d'Appel de Bologne pour absence d'avis au défenseur de confiance de l'accusé concernant la discussion orale demandée par la partie civile. Une décision destinée à avoir un impact sur la pratique judiciaire, attirant l'attention des professionnels sur le caractère absolu de cette nullité.

Le cadre normatif de référence

Pendant l'urgence sanitaire, le législateur a prévu des formes de « jugement sur pièces » (art. 23-bis d.l. 137/2020, puis des réglementations successives jusqu'au d.l. 215/2023) dans lesquelles la discussion pouvait avoir lieu sans la présence physique des parties, sauf demande de discussion orale. Le Code de procédure pénale, cependant, est resté ferme sur certaines garanties indispensables :

  • art. 178, alinéa 1, lettre c) c.p.p. : nullité pour non-citation, non-présence ou non-assistance de l'accusé ou du défenseur ;
  • art. 179, alinéa 1 c.p.p. : nullité absolue non susceptible de guérison qui peut être relevée d'office à tout moment et à tout degré de la procédure ;
  • art. 97, alinéa 4 c.p.p. : faculté pour le défenseur de se faire remplacer par un autre avocat par procuration écrite.

La Cassation a donc dû concilier les exigences de célérité avec le droit de défense consacré également par l'art. 6 CEDH.

La maxime de l'arrêt n° 16411/2025

En matière de jugement d'appel sur pièces célébré sous le régime d'urgence pandémique, l'absence d'avis au défenseur de confiance de l'accusé de la discussion orale du jugement ordonnée sur demande d'une autre partie au procès constitue une cause de nullité absolue, conformément aux art. 178, alinéa 1, lettre c), et 179, alinéa 1, cod. proc. pen., ce rite prévoyant la présence obligatoire dudit défenseur et la participation à l'audience d'un substitut, nommé conformément à l'art. 97, alinéa 4, cod. proc. pen., n'étant pas pertinente.

La Cour réaffirme que l'avis au défenseur de confiance est un élément indispensable à la correcte instauration du contradictoire. Autrement, le procès est entaché de nullité absolue, laquelle – selon l'art. 179 c.p.p. – est insanable et doit être déclarée même d'office. Par conséquent, la présence d'un substitut ex art. 97, alinéa 4, est sans incidence si la notification préalable au titulaire du mandat de défense n'a pas eu lieu. Le principe s'inscrit dans la continuité des arrêts conformes Cass. 29349/2023 et 11170/2024, mais se distingue des arrêts divergents 7750/2022 et 3673/2022, clôturant ainsi le contraste jurisprudentiel.

Implications pratiques pour la défense

Pour les avocats de la défense et les parties au procès, la décision entraîne certains ajustements opérationnels :

  • Vérifier toujours la notification correcte des avis, surtout si la discussion orale a été demandée par d'autres sujets (ministère public ou partie civile) ;
  • Invoquer rapidement la nullité lorsque l'avis est absent ou irrégulier, en rappelant que la nullité absolue peut être invoquée à tout moment et à tout degré ;
  • Évaluer la nécessité de déposer une procuration spéciale de substitution uniquement après avoir reçu une communication formelle, en évitant les délégations « à l'aveugle » qui pourraient être jugées inefficaces ;
  • Surveiller les développements réglementaires post-urgence : le décret législatif 150/2022 (réforme Cartabia) et les interventions ultérieures ont redéfini l'audience en présence, mais les principes de l'arrêt restent applicables à toute situation où la loi requiert un avis obligatoire.

Une lecture systématique

Le raisonnement de la Cassation repose sur deux piliers : le droit de défense constitutionnel (art. 24 Cost.) et la convention européenne (art. 6 CEDH). La Cour suprême montre également une continuité avec la décision des Chambres unies 24630/2015, où il avait déjà été affirmé que l'absence d'avis au défenseur de confiance constitue une nullité absolue, distinguant le rôle du substitut procédural. Il est intéressant de noter comment le juge de légitimité utilise le critère de la « présence obligatoire » comme test décisif : là où le rite prévoit l'intervention nécessaire du défenseur, toute omission envoie le procès sur la voie de garage de l'invalidité.

Conclusions

L'arrêt n° 16411/2025 représente un point d'ancrage pour la juridiction d'appel post-pandémique : les dérogations d'urgence ne peuvent pas porter atteinte aux garanties fondamentales de l'accusé. L'avis au défenseur de confiance n'est pas une simple formalité, mais le préalable substantiel à un procès équitable. Les opérateurs du droit devront accorder la plus grande attention aux notifications, conscients que la Cour de Cassation n'admettra pas de raccourcis : sans information rapide au défenseur titulaire, l'ensemble du jugement sera frappé de nullité absolue, avec des répercussions inévitables en termes de délais et de coûts procéduraux.

Cabinet d'Avocats Bianucci