La justice pénale des mineurs se distingue par son attention profonde à la réadaptation et à la réinsertion sociale du mineur. Un pilier de ce système est la mise à l'épreuve, une institution qui offre au jeune la possibilité d'un parcours éducatif alternatif au procès traditionnel. Le récent arrêt de la Cour de cassation n° 20150, déposé le 29 mai 2025, apporte une clarification fondamentale sur les procédures de révocation de cette mesure, réaffirmant avec force l'autonomie de la procédure applicable aux mineurs et ses spécificités par rapport à celle des adultes.
Réglementée par les articles 28 et 29 du D.P.R. 22 septembre 1988, n° 448 (Code de procédure pénale pour mineurs), la mise à l'épreuve n'est pas une simple suspension, mais un projet éducatif individualisé. Le mineur, confié aux services sociaux, suit un programme qui peut inclure des études, un travail ou du bénévolat, dans le but de le responsabiliser. L'issue positive éteint le délit, évitant les conséquences d'une condamnation et favorisant la réinsertion. Cette finalité rééducative impose une approche procédurale flexible et ciblée, distincte de celle des adultes.
L'arrêt n° 20150 du 16 avril 2025 aborde la question de l'applicabilité de l'article 464-octies du code de procédure pénale (révocation de la mise à l'épreuve pour adultes) et de la nécessité d'une audience ex art. 127 du code de procédure pénale pour la révocation de la mise à l'épreuve des mineurs. La Cour a apporté une réponse claire :
En matière de procédure applicable aux mineurs, le dispositif de l'art. 464-octies du code de procédure pénale, qui régit la révocation de l'ordonnance de suspension de la procédure avec mise à l'épreuve « pour les adultes », n'est pas applicable, en vertu du principe de subsidiarité des dispositions relatives à la procédure ordinaire, l'institution elle-même trouvant une réglementation autonome et différente dans les art. 28 et 29 du D.P.R. 22 septembre 1988, n° 448. (Cas dans lequel la Cour a exclu que, dans la procédure à l'encontre de mineurs, la révocation de l'ordonnance de suspension pour mise à l'épreuve doive être précédée de la fixation d'une audience conformément à l'art. 127 du code de procédure pénale).
La Cour de cassation a exclu l'application de l'art. 464-octies du code de procédure pénale et de l'obligation d'audience ex art. 127 du code de procédure pénale à la procédure applicable aux mineurs. Cette décision repose sur le principe de subsidiarité : les normes de la procédure ordinaire s'appliquent uniquement en l'absence de réglementation spécifique. Étant donné que le D.P.R. 448/1988 réglemente de manière autonome la mise à l'épreuve des mineurs, les procédures pour adultes ne sont pas pertinentes. La Cour a ainsi réaffirmé la spécificité du système procédural applicable aux mineurs, qui doit être interprété en cohérence avec ses finalités éducatives et protectrices, garantissant rapidité et flexibilité dans les décisions.
Cette décision a des répercussions significatives pour tous les professionnels du droit des mineurs, confirmant que :
Cette autonomie assure une plus grande fluidité et spécificité à la procédure, permettant des décisions plus rapides et adaptées aux besoins éducatifs du mineur. L'évaluation de la révocation se fonde sur le déroulement du parcours et nécessite une intervention rapide, sans les formalités qui pourraient retarder l'action. Le système applicable aux mineurs est intrinsèquement flexible, plaçant au centre le « supérieur intérêt de l'enfant », conformément à la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant. L'arrêt renforce l'idée d'un droit pénal des mineurs comme un système à part entière.
L'arrêt n° 20150 de 2025 de la Cour de cassation est une référence importante dans la jurisprudence concernant les mineurs. Il confirme l'approche spécifique et autonome pour les mineurs impliqués dans des procédures pénales, en particulier pour la mise à l'épreuve. L'exclusion des normes de la procédure ordinaire pour la révocation réaffirme la volonté de protéger le mineur par des procédures rapides, flexibles et orientées vers l'éducation. Cela respecte non seulement l'âge de développement, mais rend également le système de justice plus efficace pour favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des jeunes.