La Cour suprême, par l'arrêt n° 12514/2025, précise quand l'accusé peut bénéficier de l'atténuante prévue à l'art. 452-decies c.p. : une intention de réparation de façade ne suffit pas, mais un intervention concrète et rapide est nécessaire pour interrompre de manière stable les conséquences de l'infraction environnementale.