La Cour de cassation, par l'arrêt n° 8568/2024 (déposé en 2025), réaffirme quand l'ancien administrateur de droit, tout en ayant formellement quitté ses fonctions, peut être considéré comme administrateur de fait et être tenu responsable des délits de faillite : le seul indice décisif est le maintien du rôle de « dominus ».